Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2406208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2406208, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2024 et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les décisions de retrait de points totalisant une perte de 19 points consécutives aux 6 infractions routières des 15 janvier 2018, 18 avril 2020, 18 mars 2021, 5 août 2022, 3 novembre 2022 et 12 mai 2023 ;
— la décision implicite du ministre de l’Intérieur de rejet de sa demande du 23 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu en faisant valoir que M. B dispose du capital maximal de points sur son permis de conduire, à savoir 12 points sur 12.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, M. B se désiste des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans sa requête mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
2. M. A B, né le 2 novembre 1995, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que 19 points lui ont été retirés sur son permis de conduire suite à 6 infractions routières relevées les 15 janvier 2018, 18 avril 2020, 18 mars 2021, 5 août 2022, 3 novembre 2022 et 12 mai 2023, et qu’une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui aurait été adressée le 19 mai 2023. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les 6 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 23 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 22 et 23 février 2024.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que le requérant dispose du capital maximal de points sur son permis de conduire, à savoir 12 points sur 12. Par suite, par l’acte du 13 août 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 15 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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