Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 janv. 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2025, N° 2500073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500073 du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête enregistrée sous le n°2500226 le 10 janvier 2025, M. D A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de cet article ;
— les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A B, assisté de Mme C, interprète en arabe, qui :
* demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions contenus dans l’arrêté du 10 janvier 2025, d’enjoindre au tribunal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;
* soutient que :
o la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dans les conditions mentionnées aux paragraphes 36, 38 et 70 de l’arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses observations formulées lors de son audition préalable à l’édiction de la décision attaquée ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur et sa petite amie résident en France ;
o la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’intéressé fait état d’un passeport, d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’une attestation d’hébergement ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B, retenu au centre de rétention administratif d’Oissel demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application notamment les articles L. 611-1 1° et 5° et fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A B en indiquant que M. A B est entré irrégulièrement en France et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux et de Tours et qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, la décision attaquée dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de la décision litigieuse, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En revanche, aucun principe n’impose que l’intéressé soit assisté d’un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d’être ainsi assisté.
4. M. A B a été entendu le 19 décembre 2024 par les services de la gendarmerie nationale de Châteaudun. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il a d’ailleurs indiqué être en situation irrégulière et ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité lors de son audition du 19 décembre 2024 vouloir se recueillir sur la tombe de son enfant décédé en France et a mentionné avoir eu une « carte de séjour française » dont la validité a expiré quatre mois avant son interpellation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par le préfet dans l’analyse de la situation de M. A B qui mentionne que M. A B est célibataire, conformément à ce qu’il a affirmé lors de son audition et qu’il n’a pas d’enfant à charge. En outre, si M. A B produit à l’instance un récépissé de demande de titre de séjour, dont les mentions sont très difficilement lisibles, ce seul document ne permet pas d’établir une entrée ou un maintien sur le territoire français régulier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()"
7. Le préfet d’Eure-et-Loir a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, d’une part, M. A B n’établissait pas son entrée régulière en France et d’autre part que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2016. Il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir son entrée régulière en France. Il s’ensuit que M. A B entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A B a produit à l’audience un récépissé de demande de titre de séjour dont les mentions sont très difficilement lisibles, l’illisibilité de ce document ne permet pas d’établir le bénéficiaire et les dates mentionnés sur le document, et en tout état de cause, comme l’a affirmé M. A B lors de son audition, ce dernier se serait maintenu sur le territoire français à l’expiration de la validité d’un tel document. Ainsi, à supposer même que ce document soit un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour postérieurement à son entrée sur le territoire français, M. A B entrait dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que le préfet de l’Eure-et-Loir aurait alors pu se fonder sur ces dispositions pour prendre la décision attaquée. En l’état du dossier, en l’absence d’élément suffisamment probant relatif au dépôt d’une demande de titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait, pour le motif tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 prendre la décision attaquée. Ce seul motif était de nature à justifier la décision attaquée.
9. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoire des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prononcer sur ce fondement une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, M. A B n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Eure-et-Loir aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Si M. A B soutient qu’il vit en France depuis 2016 et que son fils est décédé en France, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 juillet 2023 à douze mois d’emprisonnement pour des faits de conduite en état d’ivresse, sans permis avec violence ou usage d’une arme et par le tribunal correctionnel de Tours le 4 juillet 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, si l’intéressé a notamment indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale de Châteaudun être « célibataire mais avoir une petite amie », il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une relation stable et durable avec cette dernière. En outre, il ne conteste pas le fait que son frère et sa mère résident dans son pays d’origine où il ne sera pas isolé. Enfin, la circonstance que son fils soit décédé en France à l’âge de 18 mois le 24 septembre 2023 n’est pas de nature à établir l’existence de liens privés et familiaux en France à la date de la décision attaquée. Dès lors et alors qu’il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé que M. A B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement présentait une menace pour l’ordre public. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée retient que M. A B ne présente pas de garantie de présentation dès lors qu’il est démuni de documents d’identité et n’apporte pas la preuve de son hébergement chez sa sœur. M. A B est fondé à soutenir qu’il présentait des documents d’identité dès lors qu’il a produit son passeport à l’instance. Toutefois, cette seule erreur de fait n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors que l’attestation non datée versée par l’intéressé à l’instance selon laquelle il serait hébergé chez sa petite-amie, qui, en outre contredit ses allégations lors de son audition à l’occasion de laquelle il affirmait être hébergé chez sa sœur, ne permet pas d’établir qu’il justifie d’une résidence effective et permanente à la date de la décision attaquée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits de violences à deux reprises le 4 juillet 2022 et le 19 juillet 2023. Eu égard à son comportement et à la nature des faits ayant conduit à ses condamnations, l’intéressé entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, M. A B ne verse pas à l’instance des éléments suffisants, par la seule attestation non datée d’hébergement de sa compagne pour établir qu’il présentait, à la date de la décision attaquée, des garanties de présentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, faute pour M. A B d’avoir démontré l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
17. Faute pour M. A B d’avoir démontré l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé est entré en France en 2016, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a été condamné pénalement à des faits de violences à deux reprises et que sa mère et son frère résident dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. En troisième lieu, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en 2016 a été condamné pénalement à deux reprises pour des faits de violence et est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
21. En dernier lieu, faute pour M. A B d’avoir démontré l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 10 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu disponible par mise à disposition par le greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500226
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Infraction routière ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Limitation de vitesse ·
- Route ·
- Commune ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Sécurité publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Activité non salariée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique ·
- Stagiaire ·
- Ancienneté ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.