Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 17 mars 2025, n° 2400573
TA La Réunion
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie, rendant ainsi l'obligation de quitter le territoire légale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas d'un ancienneté de séjour ou de liens familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté qu'il n'était pas établi que M. A avait demandé un titre de séjour sur ce fondement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2400573
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 17 mars 2025, n° 2400573