Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 nov. 2025, n° 2519472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2025, N° 2510097 et n° 2510397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. F… H… E…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le second renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ou, à défaut, d’annuler les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de prévoir des modalités d’assignation compatibles avec ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son transfert aux autorités espagnoles ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l’exécution de ce transfert porterait atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il pouvait gagner l’Espagne par d’autres moyens ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est justifiée ni dans son principe ni dans ses modalités, lesquelles sont, en outre, disproportionnées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fabre, en présence de M. E…, assisté de M. D…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… H… E…, ressortissant guinéen né le 25 mars 2002, entré en France le 20 mars 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 avril 2025. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le 27 mai suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 portant second renouvellement de cette assignation à résidence.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… G…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 21 octobre 2025, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient M. E…, il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer une décision administrative d’établir que les autorités délégantes n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que M. E… a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 15 mai 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du renouvellement de son assignation à résidence et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l’article L. 752-1 par les dispositions de l’article L. 752-3 de ce code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. D’une part, M. E… se prévaut de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que l’exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours formé par le requérant contre l’arrêté du 15 mai 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté par un jugement n° 2510097 et n° 2510397 rendu le 4 juillet 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes statuant en premier et dernier ressort, à l’encontre duquel il est constant qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé, permettant dès lors d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement vers ces autorités qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché, à ce titre, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, l’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. E… fait valoir qu’il souffre de douleurs au genou affectant sa mobilité, pour lesquelles il a reçu une infiltration le 25 septembre 2025 et doit effectuer des séances de kinésithérapie. Il verse également à l’instance un compte-rendu de passage aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes pour une vive douleur à l’oreille gauche le 26 octobre 2025, soit postérieurement à l’arrête en litige, en tout état de cause traitée pendant dix jours par une solution auriculaire antibiotique et anti inflammatoire. Il ne fait état de la programmation d’aucun rendez-vous médical au titre de la période en litige, et n’établit pas, par les pièces qu’il produit que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation alors, au demeurant, que le temps qui sépare son domicile du commissariat de police de Nantes est, selon les données accessibles sur internet, d’environ 35 minutes en transports en commun. Si M. E… soutient par ailleurs qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure de transfert, notamment en raison de la présence en France de son cousin, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, en se bornant à se plaindre de ce que les obligations de pointage sont fixées deux jours consécutifs, tôt le matin et à l’heure de pointe des transports en commun qui sont bondés, il n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect seraient excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… E…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Communauté d’agglomération ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Holding ·
- Exécution du contrat ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai raisonnable
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Dérogatoire ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Aide sociale ·
- Fiche
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Autorisation de travail ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Injonction ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Médiateur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Code du travail ·
- Médiation ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.