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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 3, 8 janv. 2025, n° 2410027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande à la juge des référés de modifier l’ordonnance n° 2406913 du 27 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en prévoyant que l’injonction prononcée à l’article 2 sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de Mme C épouse B.
Elle fait valoir que la demande de titre est incomplète et qu’il a été demandé à l’intéressée le 26 décembre 2024 de produire un acte de mariage de moins de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme C épouse B et de M. B.
Me Miran indique que le justificatif de mariage a été produit le lendemain de la demande mais que celle-ci présente un caractère dilatoire dès lors que cette pièce n’est pas requise, que les justificatifs de communauté de vie avaient été produits ; que les auto-écoles refusent l’inscription au permis de conduire avec une simple attestation de prolongation d’instruction.
Au vu de l’expiration prochaine de l’attestation de prolongation d’instruction, elle modifie sa demande afin que l’astreinte court dans un délai de trois jours.
M. B indique que les frais de procédure n’ont pas été versés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Dans son article 2, l’ordonnance n° 2406913 du 27 septembre 2024, notifiée le même jour, enjoint au préfet de l’Isère « de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « à Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
3. Il est constant que l’article 2 n’a été que partiellement exécuté dès lors que la préfète n’a délivré ni titre de séjour provisoire ni attestation permettant de justifier de la remise prochaine d’un titre en cours de fabrication. Par ailleurs, l’autorisation de prolongation d’instruction en cours expire le 10 janvier 2025. La préfète ne peut utilement arguer de ce que ses services ont demandé le 26 décembre 2024 un nouveau justificatif de mariage de moins de six mois à la requérante, de plus fort alors qu’aucune incomplétude n’a été opposée à Mme B lorsqu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français le 2 avril 2024. Ainsi, il y a lieu d’assortir les prescriptions de l’article 2 d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de trois jours jusqu’à la date à laquelle elles auront reçu exécution.
4. L’Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère, si elle ne justifie pas avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2406913 du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour passé le délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C Épouse B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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