Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 6 nov. 2025, n° 2512316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2025 enregistrée le 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. A… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 octobre 2023, M. B…, représenté par la SAS ITRA Consulting agissant par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soulève, notamment, les moyens suivants :
- il justifie avoir introduit un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne, reçu le 8 juin 2023 (accusé de réception produit) et demeuré sans réponse portée à sa connaissance ;
- le téléservice mentionne que l’ouverture d’une notification fait office, pour l’administration, d’accusé de réception et déclenche le délai dans lequel l’intéressé doit répondre à une demande de l’agent instructeur ; or, en l’espèce, il n’a pris connaissance du complément sollicité le 22 avril 2022 par l’agent préfectoral qu’en août 2022, date à partir de laquelle il a ouvert la notification ; l’historique des notifications accessible dans le téléservice ne mentionne cependant pas le jour où il a consulté la notification de la demande de complément, mais seulement la date à laquelle il y a répondu ; il disposait alors de deux mois pour répondre à la demande de l’agent, ce qu’il a fait dès le 5 août 2022, soit quelques jours après l’accusé de réception (moins d’une semaine après) ; de ce fait, il a transmis tous les documents, notamment son acte de naissance et sa traduction apostillée ; il s’ensuit que le préfet a inexactement appliqué l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à son incompétence pour représenter l’Etat dans le litige soulevé par la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, en faisant valoir que le requérant n’a pas produit son acte de naissance apostillé dans le délai imparti par la mise en demeure.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation (…) ;
- le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la date de la mise en demeure notifiée au requérant : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est (…) déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / (…) /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
3. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de (…) Val-de-Marne (…) peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
4. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles (…) ».
5. Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
6. Pour l’application des dispositions de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition.
7. En l’espèce, pour procéder, le 27 avril 2023, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 11 avril 2022, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités » dans le délai qui lui était imparti à cet effet.
8. En premier lieu, M. B… soutient que le téléservice mentionne que c’est l’ouverture de la notification qui déclenche le délai dans lequel l’intéressé doit répondre à une demande. Il produit une capture d’écran de la page du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié qui est intitulée « Mes notifications » et qui mentionne, en tête de page, l’information suivante : « L’ouverture d’une notification fait office, pour l’administration, d’accusé de réception et déclenche donc le délai dans lequel l’intéressé doit répondre à une demande de l’agent en charge de votre dossier ». Il produit en outre une copie de la demande de complément qui a été mise à disposition le 11 avril 2022 sur son compte dans le téléservice dédié et qui impartit le délai de réponse en ces termes : « Si vous n’apportez pas les compléments nécessaires dans un délai de 2 mois après avoir pris connaissance de ce message, votre demande pourra être considérée comme incomplète par l’administration (…) et sera clôturée ». Il ressort de ces mentions concordantes et non contredites par le préfet que le requérant est fondé à soutenir que c’est la consultation de la demande qui déclenche le délai.
9. En deuxième lieu, M. B… soutient en termes circonstanciés que ce n’est qu’au début du mois d’août 2022 qu’il a consulté le message lui notifiant la demande de complément du 11 avril 2022. Il soutient, et au demeurant justifie par la production d’une copie de l’historique des notifications qui lui ont été adressées par le moyen du téléservice dédié, que cet historique ne mentionne pas le jour où il a consulté la notification de la demande de complément, mais seulement la date où il y a répondu, de sorte qu’il ne peut fournir aucun élément plus précis au soutien de ses dires. A défaut de tout élément de nature à contredire utilement ces allégations, et alors qu’au surplus la charge de la preuve de la notification incombe au préfet, la consultation de la demande de complément au début du mois d’août 2022 doit être regardée comme établie.
10. Enfin, il est constant que la mise en demeure du 11 avril 2022 demandait à M. B… de « faire apostiller [son] acte de naissance et sa traduction ». En outre, le requérant soutient qu’il a produit la pièce demandée dans le délai de deux mois imparti, et le justifie en produisant, d’une part, une capture d’écran de l’historique des notifications mentionnant qu’une réponse a été donnée à la demande de pièces le 5 août 2022, d’autre part, une copie de son acte de naissance accompagné de sa traduction, datée du 4 août 2022, et de l’apostille, datée du 5 août 2022 et assortie de la légalisation préalable par l’autorité compétente de Bolivie elle-même datée du 4 août 2022. A défaut de tout élément de nature à contredire utilement ces pièces, la production d’une réponse complète et conforme à la demande, dans le délai imparti par celle-ci, doit être regardée comme établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées dans le délai imparti par une mise en demeure. Il suit de là que la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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