Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2602115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2026, 22 mars 2026 à 11 h 12, 22 mars 2026 à 18 h 11 et 29 mars 2026, Mme B… C… épouse D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le procureur général de la Cour d’appel de Rennes a prononcé son placement en position de disponibilité, à titre provisoire, pour raison de santé, pour une période de trois mois et vingt jours à compter du 11 mars 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la mention « rémunération sans traitement » figurant à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le procureur général et le premier président de la Cour d’appel de Rennes ont prolongé son congé maladie ordinaire du 16 février au 10 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son rétablissement en situation de congé maladie ordinaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration d’émettre une attestation écrite garantissant la continuité de ses droits GMF, mutuelle et assurance emprunteur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’administration de saisir formellement le conseil médical dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- elle justifie d’une situation d’urgence médicale, ainsi qu’établi par certificat médical du 19 mars 2026 déclarant que son état de santé justifie qu’elle puisse bénéficier d’une mise en congé longue maladie pour une durée de douze mois à partir du 11 mars 2025 compte tenu d’un contexte nécessitant une interruption totale d’activité ;
- elle a expressément signalé à l’administration, par courrier du 18 février 2026, l’incompatibilité entre la convocation pour l’expertise médicale fixée au 13 mars 2026 à 15h30 et ses rendez-vous préopératoires inamovibles du même jour ;
- elle a transmis l’intégralité de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par courrier du 26 janvier 2026 adressé à la cour d’appel de Rennes, sans que l’administration n’ait procédé à son instruction ;
- elle justifie d’une situation d’urgence financière, au regard de la fragilité financière dans laquelle se trouvait déjà son foyer avant même qu’elle ne soit placée en disponibilité d’office et des charges auxquelles elle doit faire face ;
- elle justifie d’une situation d’urgence statutaire, compte tenu du risque de dessaisissement du conseil médical résultant de la décision irrégulière de placement en disponibilité d’office ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice de procédure substantiel, en l’absence d’avis préalable du conseil médical, ainsi que le prévoit l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elles sont dépourvues de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique, en ce que son placement en disponibilité d’office a été prononcé alors que son arrêt pour maladie a été prolongé jusqu’au 23 mars 2026 ;
- la mention d’une période sans traitement du 6 au 10 mars 2026 est dépourvue de toute base légale ;
- une faute de service est caractérisée, à raison de la violation du secret médical et de la carence de l’administration dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- le juge du référé provision a directement saisi le garde Sceaux et les services de la direction départementale des finances publiques du Doubs, ces démarches exceptionnelles constituent un indice institutionnel objectif du doute sérieux pesant sur la légalité des arrêtés contestés ;
- les contradictions documentées entre les services de l’administration quant à l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sont susceptibles de méconnaître les articles L. 121-1 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, imposant une action cohérente et la communication d’informations fiables, et constituent un indice de l’irrégularité de la procédure menée ;
- les contradictions internes s’agissant de la saisine effective du conseil médical caractérisent un détournement de procédure, eu égard à l’usage abusif d’un mécanisme statutaire à son détriment, en contradiction avec les principes généraux du droit de la fonction publique et avec les dispositions des article L. 121-1 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le comportement fautif de l’administration caractérise une voie de fait procédurale et une violation du devoir de loyauté envers elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence invoquée n’est pas caractérisée, alors qu’en tout état de cause, l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour mettre en mesure le conseil médical, saisi dès le 21 janvier 2026, de se prononcer sur l’état de santé de Mme D… ;
- Mme D… ne démontre pas que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière telles qu’elles caractériseraient une situation d’urgence ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que :
( elles ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
( l’employeur est tenu de prendre une décision provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut, en application des dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
( Mme D… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 mars 2025 jusqu’au 10 mars 2026 inclus, et a perçu son plein traitement du 11 mars au 10 juin 2025, puis un demi-traitement jusqu’au 10 mars 2026, sans que l’administration ait méconnu les articles L. 532-1 et L. 711-6 du code général de la fonction publique ;
( Mme D… ayant épuisé ses droits à congé de maladie, elle a été placée, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en position de disponibilité d’office pour raison de santé, dans l’attente que le conseil médical se prononce sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
( la circonstance que l’arrêt pour maladie de l’intéressée mentionnait une fin de congé de maladie ordinaire à la date du 23 mars 2026 ne faisait pas obstacle à ce que l’administration mette fin à ce congé à l’expiration d’une durée totale de douze mois consécutifs, en application de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique.
Le 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le rétablissement du versement d’une indemnité à Mme D…, selon l’attestation émise le 18 mars 2026 par la responsable de la gestion des ressources humaines de la Cour d’appel de Rennes, a faire perdre leur objet aux conclusions de la requête aux fins de suspension de la mention « rémunération sans traitement » figurant à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2026.
Il a été répondu à cette information par Mme D…, par un mémoire enregistré le 31 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2602028 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle Mme D… demande notamment l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 du procureur général de la Cour d’appel de Rennes et l’annulation de la mention « rémunération sans traitement » figurant à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2026 du procureur général et du premier président de la Cour d’appel de Rennes ;
- l’ordonnance n° 2601944 rendue le 18 mars 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, greffière au tribunal judiciaire de Quimper, fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie depuis le 11 mars 2025, à raison d’un syndrome anxieux sévère et chronique. Par un arrêté du 16 février 2026, le procureur général et le premier président de la Cour d’appel de Rennes ont prononcé la prolongation de son congé pour maladie ordinaire du 16 février 2026 au 10 mars 2026 inclus en précisant notamment qu’elle serait rémunérée à demi-traitement du 16 février au 5 mars 2026 puis sans traitement du 6 mars au 10 mars 2026. Par un arrêté du 18 février 2026, le procureur général près la Cour d’appel de Rennes a prononcé son placement en position de disponibilité à titre provisoire pour raison de santé, dans l’attente de l’avis du conseil médical, pour une période de trois mois et vingt jours à compter du 11 mars 2026. Mme D… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 16 février 2026 :
3. Mme D… demande la suspension de l’exécution de la mention figurant à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2026 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 16 février 2026 au 10 mars 2026, selon laquelle sa situation administrative du 6 mars au 10 mars 2026 correspond à une période de cinq jours de « rémunération sans traitement ». Toutefois, de telles conclusions portent sur une décision qui avait produit et épuisé ses effets, dès l’introduction de la présente requête. Au demeurant, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation émise le 18 mars 2026 par la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de Rennes que Mme D… a été maintenue à demi-traitement et demi-primes pour la période du 6 mars 2026 au 10 mars 2026. Dans ces conditions, et au regard de l’argumentation qu’elle développe, Mme D… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête aux fins d’annulation, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension de l’arrêté du 16 février 2026 contesté doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 février 2026 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version désormais en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Lorsque l’instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de cette indemnité, à cet examen. (…) ». Selon l’article 48 de ce même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. (…) ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D… au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 la plaçant en position de disponibilité à titre provisoire pour raison de santé, en attente de l’avis du conseil médical, pour une période de trois mois et vingt jours à compter du 11 mars 2026 et analysés dans la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension de l’arrêté du 18 février 2026 contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme D… aux fins de suspension des deux arrêtés contestés concernant sa situation administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Mme D… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D… ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés pour les besoins de la présente instance. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au service administratif régional de la Cour d’appel de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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