Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2507123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2507123, M. E… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine avec interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est borné à faire usage de formules stéréotypées sans vérifier son droit au séjour ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s’est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par les textes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation eu égard l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle en l’exposant à une situation d’extrême vulnérabilité dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- l’éloignement durable qui procède de la décision litigieuse emporte pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne s’est jamais soustrait précédemment à l’exécution d’une mesure d’éloignement et que son fils a vocation à poursuivre son parcours scolaire en France.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier, enregistrées après clôture les 7 et 8 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2507125, Mme D… A…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes- l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine avec interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est borné à faire usage de formules stéréotypées sans vérifier son droit au séjour, ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s’est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par les textes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation eu égard l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle en l’exposant à une situation d’extrême vulnérabilité dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- l’éloignement durable qui procède de la décision litigieuse emporte pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne s’est jamais soustrait précédemment à l’exécution d’une mesure d’éloignement et que son fils a vocation à poursuivre son parcours scolaire en France.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Dollé, représentant M. B… et Mme A…,
- et les explications de M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement en 1992 et 1993, sont entrés en France respectivement les 11 octobre 2022 et 6 septembre 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes ainsi que celle de leur enfant mineur C… B… ont été rejetées définitivement par le Cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement les 7 novembre 2023, 13 janvier et 7 août 2025. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français durant de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2507123 et 2507125, présentées pour M. B… et Mme A…, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté en litige, à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En second lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 11 octobre 2022, cette durée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il en est de même de son intégration professionnelle et sociale, compte tenu de son arrivée relativement récente sur le territoire national. En effet, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier des nombreuses attestations versées, de la promesse d’embauche de la SEE Mahé Pierre, assortie d’une demande d’autorisation de travail, que M. B… a exercé épisodiquement des activités professionnelles, en tant que plaquiste ou peintre et des actions de bénévolat notamment auprès de la Maison des familles costarmoricaine, la Croix-Rouge française et les Compagnons bâtisseurs- Bretagne, toutefois, ces expériences professionnelles, compte tenu de leur durée, des qualifications qu’elles impliquent et de la faible ancienneté de travail du requérant ne constituent pas plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B… ne fait pas état d’attaches particulièrement intenses dans la société française, les attestations qu’il produit n’étant pas suffisantes à cet égard. Par ailleurs son épouse fait elle-même l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, si bien que la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, si son enfant mineur est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité en dehors du territoire français. Dans ces circonstances, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet des Côtes-d’Armor a spécifiquement examiné la situation personnelle et familiale de M. B… et Mme A… et vérifié si les intéressés pouvaient se voir reconnaître un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation des requérants au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les obligations de quitter le territoire français n’ayant pas pour effet de séparer l’enfant mineur de ses parents et ne compromettant pas la poursuite de sa scolarité, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement adoptées à leur encontre méconnaîtraient les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, M. B… et Mme A… ne sont pas plus fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme A… tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
14. En premier lieu, M. B… et Mme A…, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet des Côtes-d’Armor, n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils auraient demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas suffisamment motivées.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. B… et Mme A…, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment pas des termes des décisions en litige, que le préfet des Côtes-d’Armor se serait cru en situation de compétence liée en leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont ces décisions seraient entachées doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B… et Mme A… aient fait état devant le préfet des Côtes-d’Armor, à tout le moins, avant l’édiction des arrêtés litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées, qui leur ont accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, seraient entachées d’un défaut d’examen de circonstances particulières impliquant une prolongation du délai de départ volontaire.
17. En quatrième lieu, les décisions ne portent pas au droit de M. B… et Mme A… de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont a été prises.
18. En dernier lieu, si M. B… et Mme A… soutiennent que le préfet des Côtes-d’Armor aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de leur situation personnelle, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme A… tendant à l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, en rappelant le sort réservé par les autorités compétentes à leurs demandes d’asile et en indiquant que M. B… et Mme A… n’établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Côtes-d’Armor a suffisamment motivé ses décisions.
21. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. B… et Mme A… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de leur situation d’extrême vulnérabilité. Toutefois, les intéressés, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par des décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent pas le moindre commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. Ainsi, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays dont M. B… et Mme A… ont la nationalité.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. B… et Mme A… doivent être éloignés auraient été prise sans être précédées d’un examen de leur situation particulière et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme A… tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
26. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
28. En l’espèce, d’une part, il ressort notamment des motifs des arrêtés attaqués que le préfet a tenu compte de ce que la présence des requérants en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’ils sont rentrés récemment sur le territoire français et ne justifient pas de l’ancienneté des liens avec la France. Ainsi, le préfet des Côtes-d’Armor a suffisamment motivé les interdictions de retour sur le territoire français contestées et les moyens tirés d’un défaut de motivation et de ce que ces décisions auraient été prise sans être précédées d’un examen de leur situation particulière doivent être écartés.
29. D’autre part, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public que représente leur présence en France, M. B… et Mme A…, ne justifient pas, à la date des arrêtés du 30 septembre 2025, de liens particulièrement intenses qu’ils auraient tissés au cours de leur séjour en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme A… tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme D… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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