Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur F E, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune F E ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en matière de réunification familiale ;
* l’enfant F E a été privé de sa mère dès sa naissance, il vit ainsi depuis 2021 avec sa grand-mère maternelle, Mme C, toutefois, cette dernière est atteinte d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, eu égard à sa vulnérabilité elle n’est désormais plus en capacité de s’occuper de l’enfant F E ; à ce titre, son oncle maternel, M. D l’a assisté dans le cadre de ses démarches administratives et juridiques pour venir en France, toutefois, il ne peut assumer la charge d’un enfant supplémentaire au sein de son foyer, compte tenu de ses propres obligations familiales, dans ces conditions, il est nécessaire que l’enfant F soit présent auprès de sa mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ou à tout le moins est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation tirés des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la vulnérabilité de Mme C eu égard à son état de santé ne suffit pas à caractériser l’urgence ; par ailleurs, aucune précision concrète n’est fournie sur les modalités de prise en charge de l’enfant ni sur l’existence ou non d’autres soutiens familiaux en Guinée susceptibles d’assurer son éducation et sa protection ; il n’est pas démontré que l’enfant F soit privé d’un environnement familial puisqu’il réside au sein de son entourage maternel ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur le défaut de motivation : Mme A ne justifie pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la communication des motifs de refus implicite de sa demande de visa ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation tirés des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515800 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Grolleau, avocate de Mme A, en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 septembre 1997, ayant obtenu le statut de réfugié et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur F E, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2012, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune F E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune F E.
4. . Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grolleau.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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