Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2024, n° 2302197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benhamida la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de fait et a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa D de long séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des 2° et 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le département de Mayotte comme pays de renvoi est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’une partie du territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er novembre 1999 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 octobre 2022 délivrée par le préfet de Mayotte, est entrée en France métropolitaine le 15 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 8 août 2022 au 8 août 2023. Elle a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance, d’une part, d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 juillet 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté litigieux du 20 janvier 2023 est signé de Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d’une délégation de signature pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de séjour et d’éloignement, en vertu de l’arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 du 19 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France métropolitaine munie d’une autorisation spéciale prenant la forme d’un « visa » étudiant valable du 8 août 2022 au 8 août 2023 et délivré par le préfet de Mayotte en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’était pas soumise à l’exigence d’un visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code. Le préfet ne pouvait donc valablement lui opposer, sur le fondement de cet article L. 412-1, la circonstance qu’elle ne détenait pas le visa de long séjour requis pour poursuivre des études sur le territoire national. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », le préfet s’est également fondé sur la circonstance que Mme A n’établissait pas suivre un enseignement en France ou y faire des études pour l’année universitaire 2022/2023. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif, qui n’est pas contesté. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».
7. Mme A fait valoir qu’elle est arrivée à l’âge de 5 ans à Mayotte, qu’elle y a été scolarisée et y a obtenu ses diplômes, que sa mère titulaire d’une carte de résident et ses frères et sœurs de nationalité française résident à Mayotte. Toutefois, un séjour à Mayotte autorisé sur le fondement d’un titre n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte en vertu des dispositions citées au point 4 de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme un séjour « en France » au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte dont Mme A a bénéficié l’autorisaient à séjourner en dehors du territoire mahorais. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté de son séjour et des liens personnels et familiaux dont elle dispose à Mayotte pour contester le refus de titre de séjour qui lui est opposé. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France métropolitaine le 15 septembre 2022, soit très récemment à la date de la décision en litige. Si elle soutient vivre avec l’un de ses frères à Toulouse, elle ne l’établit pas et ne justifie dès lors pas disposer d’attaches personnelles et familiales sur le territoire métropolitain. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France métropolitaine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () ".
10. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis l’âge de 5 ans, car entrée à Mayotte en 2005, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à Mayotte avant l’entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l’ordonnance du 7 mai 2014 susvisée. Dès lors, et en tout état de cause, Mme A ne peut être regardée comme résidant en France, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant 2014. A cette date, Mme A était âgée de plus de treize ans et ne justifie pas à compter de cette date d’une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 2° et 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé le droit au séjour de Mme A sur le territoire français en dehors de Mayotte, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur ce refus, doit ainsi être regardée comme n’incluant pas le département de Mayotte, ainsi que le préfet l’a d’ailleurs lui-même indiqué, dans le dispositif de la décision contestée, en retenant que Mme A est obligée de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte. Dans ces conditions, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () « . Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : » Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. "
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet a prononcé à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, il a indiqué, à l’article 4 du dispositif de son arrêté, que si l’intéressée n’a pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé, elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas entendu éloigner Mme A, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, à destination de Mayotte qui est une partie du territoire national. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi, qui doit être regardée comme désignant les Comores, pays dont Mme A a la nationalité, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
Mme D, magistrate honoraire,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
L. MICHEL
Le président,
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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