Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… C…, agissant comme représentante de son époux M. A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son conjoint travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et que l’absence de document de séjour le place dans une situation d’insécurité juridique ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle est seule à même de lever un blocage administratif et de garantir les droits du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction, notamment des attestations de pré-demande jointes à la requête, que M. D…, ressortissant marocain né le 20 mai 1996, a déposé une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France les 3 janvier 2025, 19 avril 2025 et 18 août 2025. Mme C…, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 29 juin 2024, soutient que la première demande n’a pu aboutir, sans donner de précision sur les raisons de cet échec. En l’absence notamment de production à l’instance du dossier présenté le 19 avril 2025, elle ne contredit pas le motif retenu pour classer la deuxième demande, tiré de l’incomplétude de ce dossier. Si la requérante soutient qu’aucune suite n’a pour le moment été donnée à la troisième demande, elle n’apporte aucun élément probant indiquant que le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés aurait été saisi de cette difficulté, dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ». Au demeurant, il n’est pas justifié des nombreuses démarches effectuées auprès de l’administration, qui sont invoquées dans la requête. Enfin, si le contrat de travail du demandeur et des éléments se rapportant à la vie commune du couple sont versés au dossier d’instance, notamment un bail de location, des quittances de loyer et des factures, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité, pour M. D…, d’obtenir à bref délai la mesure sollicitée du juge des référés. Par suite, alors en outre que Mme C… n’a pas qualité pour se pourvoir devant le tribunal au nom de son conjoint, la mesure sollicitée est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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