Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2522642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Miah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a mis fin à son contrat d’engagement en qualité de maitre délégué des établissements d’enseignements privés sous contrat d’association, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, en ce qu’elle le prive de ses revenus professionnels l’empêchant de faire face à ses charges et met en péril le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que cette dernière, qui n’a pas été prise par écrit, est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations dans le respect du principe du contradictoire ; qu’elle méconnaît l’article 2 de son contrat, en ce qu’elle n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé réception ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle est fondée sur un niveau de langue insuffisant et des avis négatifs de parents d’élèves.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites en défense par le recteur de l’académie de Créteil.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Miah représentant M. A… B…, présent, qui a pris, au préalable, connaissance des pièces fournies en défense par le recteur de l’académie de Créteil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire (…). / II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir ».
3. Aux termes de l’article R. 914-58 du même code : « les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence (…) ».
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l’État : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…). Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / (…). Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé (…). »
5. Aux termes de l’article 2 du contrat de travail : « Conformément à l’article 9 du décret du 17 janvier 1986, le présent engagement comprend une période d’essai dont la durée et de trente jours ouvrés, à compter de sa date de début. La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période la rupture du contrat par l’administration s’effectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. »
6. M. A… B…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour d’un an en qualité de travailleur temporaire, a été recruté par le recteur de l’académie de Créteil en qualité de maître délégué pour exercer les fonctions de professeur d’éducation musicale au sein de l’établissement Jean-Baptiste de La Salle, à Saint-Denis pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Il a été reçu en entretien préalable le 16 octobre 2025 par le chef d’établissement et a refusé de signer, le lendemain, 17 octobre 2025, l’attestation de rupture de contrat qui lui était présentée. Il demande la suspension de l’exécution de la décision de licenciement prise à son encontre.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… B…, qui ne conteste pas que son licenciement est intervenu « à la fin de la période d’essai », ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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