Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2401064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 16 février,
13 septembre 2024, 29 avril et 13 octobre 2025, l’EURL Financière investissements régionaux, représentée par Me Beulque, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bondues a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 059090 23 00019 pour un changement de destination, la création de 16 logements avec sous-sol et bureaux tertiaires dans l’enveloppe d’un bâtiment existant désaffecté ;
2°) d’enjoindre la commune de Bondues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondues la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024, 8 janvier et 27 mai 2025, la commune de Bondues, représentée par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EURL Financière investissements régionaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 octobre 2025, le tribunal a invité l’EURL Financière investissements régionaux à produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu’elle entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’EURL Financière investissements régionaux a été invitée, par un courrier du 31 octobre 2025 adressé par le biais de l’application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le jour même, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté dans le délai d’un mois prescrit par le courrier susmentionné, l’EURL Financière investissements régionaux doit dès lors être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bondues sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’EURL Financière investissements régionaux la somme de 800 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’EURL Financière investissements régionaux.
Article 2 : L’EURL Financière investissements régionaux versera à la commune de Bondues la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Financière investissements régionaux et à la commune de Bondues.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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