Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2304575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut réexaminer sa situation en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur ce seul fondement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision contestée est signée d’un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions et stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur l’absence du visa long séjour requis par l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par courrier du 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiquée, a été mis en demeure de produire ses observations en réponse, mais n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 20 septembre 1988, est entrée en France le 7 juillet 2019 munie d’un visa de court séjour. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que victime de traite des êtres humains a été rejetée par un arrêté l’obligeant en outre à quitter le territoire le 28 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 20 octobre 2022. Le 17 novembre 2022, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. Par décision du 8 novembre 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à ce dispositif ont perdu leur objet. Il n’ya pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. Mme A, qui est entrée régulièrement en France en juillet 2019, justifie y résider depuis lors soit depuis 4 ans à la date de la décision contestée. A l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RNM Services pour un emploi d’assistante ménagère à domicile à temps partiel de 26 heures par semaine pour lequel la société a déposé une demande d’autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce cette activité dans cette entreprise depuis novembre 2020, soit près de trois ans à la date de la décision contestée. Elle produit également un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Top Clean Occitanie de 50 heures par semaine pour un emploi de technicienne de surface qu’elle a occupé effectivement d’octobre 2020 à mars 2021 inclus. Elle justifie avoir travaillé pour l’entreprise SAS Klinet à temps partiel, comme agent de propreté de juin 2021 à octobre 2021, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une durée de 43,33 heures par mois. Mme A produit également plusieurs témoignages des clients au domicile desquels elle intervient depuis 2020, attestant de ses qualités humaines et professionnelles, ainsi qu’une lettre de son employeur exposant que le profil de la requérante correspond à ses attentes dans un secteur où le recrutement est difficile. Par ailleurs, les métiers ouverts aux ressortissants sénégalais par l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 comprennent les métiers d’agent d’entretien et d’employé de ménage à domicile. Compte tenu également des conditions très difficiles sur le plan personnel dans lesquelles Mme A a entrepris son intégration professionnelle, la requérante doit être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation en tant que salariée. Le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est ainsi entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les autres conclusions :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme A un titre de séjour en tant que salariée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à verser au conseil de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à oa part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Lescarret en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Lescarret.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
Mme C, magistrate honoraire,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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