Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2520156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui octroyer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
-
elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Ralitera, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malgache, né le 25 octobre 1998 à Ankadifotsy Antananarivo, est entré en France le 5 août 2016, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été titulaire, par la suite, de titres de séjour « étudiant » et de récépissés de renouvellement de ce titre. Il a sollicité, le 29 mars 2023, le changement de son statut d’étudiant et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2406057 du 25 septembre 2024, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a, de nouveau, rejeté la demande de titre de l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2021 et auparavant codifié à l’article L. 313-8 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (…) / 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait obtenu son diplôme depuis plus d’un an lorsqu’il a déposé sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, qui justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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