Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2401576, Mme B… E… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1542,43 euros.
Elle soutient que le quotient familial indiqué dans le courrier de rejet de remise gracieuse ne correspond pas à sa situation réelle et que ses revenus mensuels sont modestes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme E… n’a pas déclaré ses indemnités journalières perçues en février 2022 et juin 2023.
II./ Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2401577, Mme B… E… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé sa demande de remise de dette concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 489 euros.
Elle soutient que le quotient familial indiqué dans le courrier de rejet de remise gracieuse ne correspond pas à sa situation réelle et que ses revenus sont modestes.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient que la dette est soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025 :
le rapport de M. A… ;
les observations de Mme C…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E… est allocataire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié le 22 septembre 2023 un indu d’un montant de 1 884,12 euros. Parallèlement, un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 489 euros pour la période de mars à octobre 2023 lui a été notifié le 18 novembre 2023. Sa demande de remise gracieuse concernant ses deux indus a été rejetée le 9 janvier 2024.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que l’indu d’allocation logement familiale est entièrement soldé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2401577 de Mme E….
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine la rectification à la suite de la constatation d’une discordance entre les revenus perçus et les revenus déclarés. En l’espèce, Mme E…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, justifie des revenus en 2022 d’un montant d’environ 645,50 euros par mois alors qu’elle a un enfant à charge. Il n’est ni soutenu ni même allégué que sa situation se serait améliorée dans les années ultérieures. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante une remise gracieuse de 1 000 euros sur son indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2401577 de Mme E….
Article 2 : Il est accordé à Mme E… une remise gracieuse de 1 000 euros sur l’indu de revenu de solidarité active notifié le 22 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401576 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E…, au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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