Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2025, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme D C A, épouse B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies dès lors que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée pour avis ;
— l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen personnalisé de sa situation ;
— le 1° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
— la requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2502791, tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 22 juin 2025 pour Mme B.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL Eden Avocats,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Madeline, pour Mme B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et précise que cette dernière ignorait qu’il était nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation de travail en cas de changement d’employeur ; qui souligne que le diplôme de pharmacien a été obtenu en France et non pas à l’étranger.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
Sur la suspension :
2. Titulaire d’une carte de séjour qui expirait le 28 août 2024, Mme B, ressortissante camerounaise, en a demandé le renouvellement le 6 septembre 2024, postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour, ainsi que le révèlent les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête. Ainsi, en dépit de la mention « a demandé le renouvellement de son titre de séjour » portée sur le récépissé de demande de carte de séjour édité le 6 septembre 2024, laquelle mention ne lie pas le juge, la requérante ne se trouve pas dans la situation d’un étranger dont les droits sont rompus par l’effet d’un refus de renouvellement de titre de séjour dans la mesure où elle est seule à l’origine de l’expiration de la carte de séjour dont elle était titulaire.
3. Toutefois, l’intéressée, en situation régulière en France depuis l’année 2013 y a suivi des études de pharmacie, y a obtenu son diplôme de pharmacien, s’y est mariée le 28 juillet 2023 et y exerce la profession de pharmacien d’officine en vertu de contrats de travail dont la succession accrédite la stabilité de l’emploi occupé. Dans ces conditions particulières, le refus de délivrance du titre de séjour contenu dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2025 attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle de Mme B. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, qui indique expressément dans l’arrêté en litige qu’il a procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de l’intéressée au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est mépris dans l’application des conditions prévues par l’article L. 421-13-1 de ce code est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué et ce, alors même que Mme B n’a pas donné suite au formulaire du 25 février 2025 que lui a régulièrement adressé le préfet pour procéder à l’instruction dite panoramique de sa demande en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension des effets de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’injonction :
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de Mme B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir la requérante d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle valable jusqu’à l’achèvement de cette nouvelle instruction de demande de carte de séjour, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 11 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir à cet effet d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502788
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