Non-lieu à statuer 7 mai 2024
Rejet 8 avril 2025
Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2520996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2504175 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°)
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)
de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025, pour toute la période d’inexécution depuis le 8 juillet 2025 ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
si, à la suite de l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la mise à disposition de ladite ordonnance, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont bien délivré une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci est arrivée à expiration et n’a pas été renouvelée ; ainsi, en s’abstenant de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine méconnaît l’autorité de la chose décidée et crée un nouvel élément justifiant l’intervention du juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte due par l’Etat pour l’ensemble des jours où il a été, ou est encore privé, d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 8 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir, d’une part, que, le 14 novembre 2025, il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026 et, d’autre part, que l’intéressé est convoqué le 28 novembre 2025 à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de procéder à la prise de ses empreintes.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, d’une part, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance pour l’avenir, d’autre part, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 8 avril 2025 pour la période de rupture de droits constatée et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2405748 rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
l’ordonnance n° 2504175 rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant afghan né le 20 août 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 juillet 2020. Le 12 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une première ordonnance n° 2405748 du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaqué. Par une seconde ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction et a assorti cette injonction modifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la mise à disposition de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B… saisit une nouvelle fois le juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par cette même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026 et, d’autre part, a convoqué l’intéressé le 28 novembre 2025 afin de procéder à la prise de ses empreintes. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a réceptionnée le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de trois mois pour délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B…. D’autre part, il est constant que, le 7 mai 2025, soit dans le délai qui lui avait été octroyé, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 novembre 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2504175 n’a pas été exécutée. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à la liquidation de l’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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