Annulation 18 septembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2312393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Sangue, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 21 février 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 décembre 2023 jusqu’au 18 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B, qui a par ailleurs été admis à l’aide juridictionnelle, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. M. B ayant obtenu satisfaction ainsi qu’il en a été informé après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, Me Sangue, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fins d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sangue, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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