Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 sept. 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 et 19 avril 2025 et 3 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la même date, en toute hypothèse, de lui remettre dans l’attente un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision implicite portant refus implicite de retrait :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par décision du 13 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2004, déclare être entré sur le territoire français le 18 juin 2020. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise puis de la Seine-Maritime par ordonnance du procureur de la République de Pontoise du 22 juillet 2020. Le 19 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de motif sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime pendant plus de deux mois. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté précité du 6 décembre 2024 et de la décision implicite de refus de retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2020 à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime, qu’il a suivi une formation en CAP « commerce, service, hôtel, cafés, restaurant » du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2023 au CFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan et était apprenti dans un restaurant qui l’a recruté en contrat à durée déterminée dès le 17 juillet 2023. M. A a, par la suite, été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2023 puis en contrat à durée indéterminée par la société Fou Tacos. S’il ressort des pièces du dossier que son employeur avait déposé une autorisation de travail en septembre 2023, celle-ci n’a pu aboutir et, ce n’est que le 7 janvier 2025 que cette autorisation a été délivrée. Sa situation a permis à M. A de louer son propre logement à compter du mois de novembre 2023 et d’obtenir son permis de conduire. L’intéressé produit au dossier plusieurs attestations de ses collègues et de son employeur qui témoignent de son investissement, de son sérieux et de ses qualités relationnelles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’intégration professionnelle et sociale de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de retrait dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction
4. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2024, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime et la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté la demande de retrait de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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