Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2300200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2023 et 6 janvier 2025 sous le n° 2300200, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 22 août et 14 novembre 2022 par lesquels le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est opposé à ses déclarations préalables de travaux pour la réalisation d’une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2022 ne sont pas tardives, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 17 octobre 2022 constituant en réalité un recours gracieux ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 n’ont pas perdu leur objet, la décision la retirant n’étant pas devenue définitive en raison d’un recours contentieux introduit contre l’arrêté du 10 février 2023 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme, en l’absence de mention des nom et prénom de leur signataire ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, le maire ayant ajouté une condition non prévue par les dispositions applicables en zone agricole du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant le territoire de Saint-Pierre-de-Colombier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 20 janvier 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, représentée par la SELARL SDC Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022, au rejet du surplus des conclusions et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 sont irrecevables car tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 ont perdu leur objet, cet arrêté ayant été retiré par arrêté du 10 février 2023 ; en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2022, purement confirmative de la décision du 22 août 2022 devenue définitive, sont irrecevables.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 16 h 30.
Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour M. B mais n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2023 et 6 janvier 2025 sous le n°2302933, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’opposant à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-de-Colombier de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article A 2/Ac)
du règlement annexé au PLUi couvrant le territoire de Saint-Pierre-de-Colombier ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ce même article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 20 janvier 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, représentée par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, la décision de refus d’autorisation d’urbanisme du 10 février 2023, qui a seulement été prise afin de régulariser le vice de forme entachant l’arrêté du 14 novembre 2022, n’ayant pas de caractère décisoire ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 16 h 30.
Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Ibanez, représentant M. B, requérant,
— et celles de Me Da Costa, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Colombier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2022, M. B a déposé en mairie de Saint-Pierre-de-Colombier une déclaration préalable de travaux pour la régularisation d’une piscine construite sur son terrain situé route de Célas. Par arrêté du 22 août 2022, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est opposé à ces travaux. Le 17 octobre 2022, M. B a déposé une seconde déclaration préalable pour la régularisation de cette même piscine. Par arrêté du 14 novembre suivant, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est également opposé à ces travaux. Par arrêté du 10 février 2023, le maire a décidé de retirer son arrêté du 14 novembre 2022 et de s’opposer à nouveau à la déclaration préalable déposée par M. B le 17 octobre 2022. Par deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler les trois refus d’autorisation d’urbanisme ainsi opposés par le maire de Saint-Pierre-de-Colombier.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. B sollicite, dans l’instance n° 2302933, l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023, il ne critique pas la légalité de la décision, contenue dans cet arrêté, de retrait de l’arrêté du 14 novembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme se bornant à solliciter l’annulation de la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée le 17 octobre 2022, également contenue dans cet arrêté du 10 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions formées par M. B, dans le cadre de l’instance n° 2300200, tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, laquelle a été, postérieurement à l’introduction de l’instance, retirée par la décision devenue définitive du 10 février 2023, ont perdu leur objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 27 juillet 2022 a été notifié à ce dernier le 25 août 2022, avec mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce qu’allègue M. B, la deuxième déclaration préalable déposée le 17 octobre 2022, à supposer même qu’elle ait le même objet et soit identique à celle déposée le 27 juillet 2022, ne peut être qualifiée de recours gracieux et, ainsi, est restée sans incidence sur le délai de recours contentieux. Par suite, la requête introduite le 10 janvier 2023 par M. B contre ce refus d’autorisation d’urbanisme du 22 août 2022, soit plus de deux mois après la notification de ce dernier acte, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaqué du 10 février 2023, qui rappelle les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article A 2/Ac) du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant le territoire de Saint-Pierre-de-Colombier et précise, respectivement sur le fondement de ces deux articles, que la desserte en eau du projet est insuffisante, le réseau communal de distribution d’eau ne permettant pas le remplissage ou réajustement du niveau de la piscine sans perturbation de la distribution d’eau aux habitations existantes dans le secteur, et que la piscine est située au-delà de la distance maximale de 20 mètres depuis le bâtiment principal, comporte l’ensemble des considérations de de droit et de fait fondant le refus d’autorisation d’urbanisme. La circonstance que cette décision ne reprenne pas l’un des motifs opposés dans la précédente décision d’opposition prise sur la même demande, mais retirée, révèle l’abandon de ce motif par le maire, et ce alors même que celui-ci a indiqué que le retrait n’était motivé que par un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée de refus d’autorisation d’urbanisme doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article A 2/Ac) du règlement annexé au PLUi couvrant la commune de Saint-Pierre-de-Colombier : « A compter de la date d’approbation du PLUi, une annexe est autorisée sous réserve qu’elle soit implantée dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal et dans la limite de 40 m² de surface de plancher. Les piscines sont autorisées et ne sont pas comptées dans les 40 m², mais elles doivent être implantée à moins de 20 mètres du bâtiment principal. Dans le cas de tènement en forte pente, pour réduire la réalisation de murs de soutènement trop importants, une dérogation à cette distance maximale d’implantation pourra être envisagée pour la construction d’une annexe, dans la limite d’un rayon de 40 mètres du bâtiment principal ».
8. D’une part, en opposant dans la décision attaquée la règle de principe, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement estimé que la configuration du terrain d’assiette du projet ne justifiait pas la mise en œuvre de la règle dérogatoire permettant une implantation des annexes à plus de 20 mètres du bâtiment principal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se caractérise par un profil en terrasses, avec des murs de soutènement existants sur l’ensemble de l’espace situé entre le cabanon, à l’ouest de la piscine, et la maison d’habitation, à l’est de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la plateforme sur laquelle a été réalisée la piscine, objet de la déclaration préalable en litige, se prolonge jusqu’à la maison d’habitation, grâce à la présence de murs de soutènement existants tant au niveau de la piscine que, plus à l’est, sur l’espace libre situé entre la piscine et le bâtiment principal. Or, si le terrain d’assiette du projet présente une pente, pour autant le pétitionnaire n’établit pas, par les pièces qu’il verse au débat, qu’une implantation de la piscine sur cet espace libre, à moins de 20 mètres de la maison d’habitation, aurait impliqué des travaux de soutènement plus importants que ceux nécessités par la localisation de la piscine plus à l’ouest. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas du non-respect de la distance maximale de 20 mètres, imposée par les dispositions précitées, par le fait que le projet entraîne des travaux sur les murs de soutènement de moindre ampleur. Par suite, en opposant au projet la méconnaissance de la règle de principe prévue par l’article A 2/Ac) du règlement annexé au PLUi, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier n’a commis aucune erreur d’appréciation.
10. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 2/Ac) du règlement annexé au PLUi de Saint-Pierre-de-Colombier étant, à lui seul, de nature à justifier le refus d’autorisation d’urbanisme opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 17 octobre 2022, l’illégalité éventuelle de l’autre motif de refus n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, dès lors que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif légal, tiré de la méconnaissance de l’article A 2/Ac).
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Colombier s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 17 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction dans l’instance n° 2302933 doivent être rejetées.
12. Les conclusions présentées par M. B dans les deux instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la commune de Saint-Pierre-de-Colombier n’ayant pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur ce dernier fondement et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300200 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 d’opposition à la déclaration préalable déposée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre-de-Colombier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et à la commune de Saint-Pierre-de-Colombier.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadalah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2300200 – 2302933
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