Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 juin 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, à tout le moins partielle, de l’exécution de l’arrêté, en date du 14 mai 2025, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de faire injonction au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a respecté le délai de recours, conteste un acte faisant grief et justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, de sorte que sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, l’usage de son véhicule lui étant indispensable pour exercer son activité professionnelle, la décision attaquée l’expose à la perte de son emploi et donc à l’impossibilité de faire face à ses charges financières, y compris celles inhérentes à sa vie privée et familiale ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
• est entaché d’un vice d’incompétence ;
• ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
• est entaché d’irrégularité, l’administration n’ayant pas mené la procédure contradictoire préalable imposée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
• est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
• est entaché d’une erreur de fait, la matérialité de l’infraction n’étant pas établie ;
• méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route dès lors, d’une part, que le cannabidiol n’est pas un produit stupéfiant et, d’autre part, que la mesure litigieuse a été prise après l’expiration du délai prévu par ce texte ;
• méconnaît les article 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ;
• procède d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501957, enregistrée le 5 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 14 mai 2025, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction commise cinq jours plus tôt à Fréteval.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B fait valoir que l’arrêté attaqué met en péril la poursuite de son activité professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale, l’exposant ainsi à un grave préjudice financier et à l’altération de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant, technicien « vitrage » d’une entreprise spécialisée dans la réparation et le remplacement des parebrises des automobiles, ne démontre pas le risque allégué de licenciement. Il n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu’il lui serait impossible d’effectuer les trajets vers ou depuis son lieu de travail, situé à 13 kilomètres de son domicile, en utilisant les transports en commun, une ligne de bus desservant sa commune de résidence, ou en faisant appel à des concours extérieurs de proches ou de voisins, aux services de prestataires privés de transports ou à la location d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, si son métier requiert des déplacements auprès de la clientèle de l’entreprise, il n’établit pas que les responsables de cette dernière, qui compte de nombreux autres salariés, seraient dans l’impossibilité d’organiser différemment ses missions en le remplaçant durant quelques mois dans cette fonction itinérante et en le sédentarisant dans ses ateliers. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir pris le volant après consommation de cannabis, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Dijon le 5 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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