Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2511183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative au département de l’Isère et à la préfète de l’Isère de lui assurer ainsi qu’à ses enfants un hébergement d’urgence, avec suivi social, jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du CASF, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser à la SARL NOVAS AVOCATS, son avocate, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 € TTC en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est fragilisée tant sur un plan physique que psychique par la rupture de sa prise en charge. Elle est parent isolée de trois enfants dont un a trois ans et le deuxième atteint d’une maladie auto-immune qui évolue par poussées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence au vu notamment de sa situation de très grande précarité et de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
que le juge doit apprécier les moyens dont dispose l’administration au regard de la situation de la requérante ;
que les diligences accomplies par l’administration ne caractérisent pas une négligence de sa part constituant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement : En effet, dans un contexte d’engorgement du parc d’hébergement et alors même que ce dernier a vu sa taille renforcée, la situation de la requérante a pu être prise en compte. Ainsi, l’évaluation complète de sa situation a été effectuée et dès le 20 octobre une orientation était faite qu’elle a refusé pour rester à proximité de l’hôpital du fait de la pathologie de son enfant et dès le 27 octobre dans l’après-midi une orientation en RHVS à Bourgoin Jallieu est prévue et dans cette attente la famille bénéficie d’un accueil de nuit à Grenoble depuis le 22 octobre et même si la requérante ne s’est pas présentée, la proposition reste valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
- Mme B… a lu son rapport
et entendu les observations de Me Séchaud substituant Me Combes, avocat de Mme D… qui se désiste de l’instance compte tenu de ce que sa cliente accepte l’offre de logement de l’administration, de M. C… pour la préfète de l’Isère et de Mme E… pour le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme D…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme D… s’est désistée à l’audience en prenant connaissance de l’offre de logement de l’administration. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Combes, au département de l’Isère et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025
Le juge des référés,
Le greffier
M. B… M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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