Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2303526, le 20 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 pris par le maire de la commune de Cunac et portant opposition à la déclaration préalable n° DP 81074 23 A 0019 relative à la division en trois lots à bâtir du solde de la parcelle cadastrée sous le n° AE 51, issu de la division sollicitée par la DP 81074 23 A 018 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cunac de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cunac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand albigeois n’interdit pas plusieurs accès et recommande seulement qu’ils soient limités de telle sort que l’ajout, en l’espèce, de trois accès, ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;
- le second motif de refus, tiré de ce que le terrain n’est pas desservi par le réseau public de distribution d’eau, n’est pas fondé, faute pour le maire de s’être prononcé sur le délai de réalisation des travaux et la personne publique qui en est chargée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Cunac, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, la décision aurait pu se fonder sur les motifs tirés de ce que l’opération projetée relevait de l’obligation de déposer un permis d’aménager, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance du paragraphe 2 de la section 1, chapitre 3 du PLUi du grand albigeois.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2303535, le 20 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 pris par le maire de la commune de Cunac et portant opposition à la déclaration préalable n° DP 81074 23 A 0018 relative à la division en trois lots, dont deux lots à bâtir de la parcelle n° AE 51 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cunac de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cunac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le PLUi du Grand albigeois n’interdit pas plusieurs accès mais recommande qu’ils soient limités, de telle sorte qu’en l’espèce, l’ajout de deux accès ne présente aucun risque pour la sécurité publique, les attentes en matière de confort d’usage et d’optimisation des espaces urbanisés invoqués par la commune n’étant pas caractérisés, de sorte que le motif de refus n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Cunac, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, la décision aurait pu se fonder sur les motifs tirés de ce que l’opération projetée relevait de l’obligation de déposer un permis d’aménager, de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance du paragraphe 2 de la section 1, chapitre 3 du PLUi du grand albigeois.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée sous le n° AE 51 sur le territoire de la commune de Cunac (Tarn). Par deux dossiers de demande de déclaration préalable déposés le 24 mars 2023, elle a sollicité, d’une part, la division de cette parcelle en trois lots, pour sa partie donnant sur la grand rue, en vue de créer trois lots dont deux à bâtir d’une contenance respective de 748 et 1043 m², et, d’autre part, la division du solde de la parcelle, dans sa partie donnant sur la rue de Birade, en trois lots à bâtir. Par deux arrêtés du 20 avril 2023, le maire de la commune de Cunac s’est opposé à ses deux déclarations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303526 et 2303535 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. C… B…, en qualité d’adjoint, délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonction pour assurer l’instruction et la délivrance des autorités d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncées par le code de l’urbanisme et à l’effet de signer tous les documents et autorisations relatifs aux déclarations préalables qui y sont liées, consentie par arrêté du 11 juin 2020 du maire de la commune de Cunac. Par suite, le moyen d’incompétence dirigé contre les deux arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le projet de division en trois lots débouchant sur la rue de la Birade :
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Cunac a opposé deux motifs à la déclaration préalable déposée par Mme A… tendant à la division en trois lots de la parcelle n° AE 51 située rue de la Birade, tirés, d’une part, de la méconnaissance du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois relatif aux accès et, d’autre part, de la méconnaissance du paragraphe 1 de la section 2 du même chapitre, en raison de l’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable.
6. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois : « Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de dangers pour la circulation générale et à faciliter, voire différencier, l’accès et la circulation des piétons. / Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile et permettre la bonne desserte des terrains par le service public de collecte des déchets. / La multiplication des accès devra être évitée. Dans certains cas, pour des raisons de sécurité, un accès unique sera exigé. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable que la réalisation du projet de Mme A… prévoit la division de la parcelle dans sa partie ouest, permettant la création de trois lots à bâtir disposant chacun d’un accès à la rue de Birade et dont les accès aux lots 3 et 2 sont contigus. Si la commune soutient que le croisement de véhicules sur cette voie est peu aisé en raison de son étroitesse, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la rue est d’une largeur d’environ quatre mètres et qu’elle est rectiligne, offrant ainsi une parfaite visibilité et, d’autre part, qu’elle est courte, de sorte que la vitesse des véhicules y est nécessairement réduite. Par ailleurs, quatre accès y sont d’ores et déjà implantés avant la parcelle d’assiette du projet et un cheminement sécurisé pour les piétons est situé en face de celle-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des raisons de sécurité exigeraient un accès unique à la parcelle, ni que les accès prévus par le projet méconnaitraient les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci par la décision attaquée doit être accueilli.
8. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois : « tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable, dans les conditions définies par le règlement d’eau potable du concessionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’eau potable. Toutefois, la décision attaquée se fonde non sur l’impossibilité de définir l’identité du gestionnaire de réseaux responsable des travaux ou sur l’incertitude quant au délai dans lequel ils pouvaient être réalisés, et s’est borné a opposé à la requérante l’absence de desserte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être accueilli.
En ce qui concerne le projet de division en deux lots débouchant sur la grand rue :
10. Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer au projet de division de la parcelle n° AE 51 en deux lots le long de la voie dénommée Grand rue, le maire de la commune s’est fondé sur l’unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux accès rappelées au point 6 du présent jugement. Il ressort toutefois du dossier de déclaration préalable que ce projet prévoit la création de deux accès, l’un contigu à un accès existant sur la parcelle voisine n° AE 57, et l’autre, à son opposé pour desservir le lot n° 2 ainsi créé. La voie de circulation, qui est à double sens et peu longue là encore, offre une bonne visibilité, de telle sorte que sa configuration ne justifie pas en l’espèce que pour des raisons de sécurité, un unique accès soit exigé au sens des dispositions applicables du PLUi. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions prévues par ces dispositions seraient méconnues en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire les aurait méconnues en s’opposant à la déclaration préalable au motif que le projet prévoient plusieurs accès doit être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motif présentées en défense :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ». L’article L. 442-2 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager ». L’article L. 442-3 de ce code précise que : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;/ ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (…) ». Enfin, l’article R. 421-23 du même code dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet n’est pas située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords de monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement et ne prévoit pas davantage la réalisation d’équipements communs. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les déclarations préalables de Mme A… relevaient du régime du permis d’aménager et auraient pu, pour ce motif, être refusées. En outre, si la commune soutient que la requérante a artificiellement fractionné son projet en vue d’échapper à la règlementation relative à une majoration d’espaces verts pour certaines parcelles d’une superficie de plus de 3 000 m², il résulte de ce qui précède que son projet n’était pas soumis à permis d’aménager de sorte qu’elle était libre, en tout état de cause, de présenter plusieurs déclarations préalables valant division.
13. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 3 du titre 2 de la partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois : « Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont l’aménagement (structure, dimensionnement, nature, raquette de retournement) doit répondre à l’importance des usages qu’ils supportent ou à la destination des constructions envisagées. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que les projets objets des deux déclarations préalables consistent, d’une part, en la création de trois lots à bâtir débouchant sur la rue de la Birade et, d’autre part, de deux lots débouchant sur la grand rue. Si ces deux voies sont peu larges, elles offrent toutes deux une bonne visibilité et sont courtes, limitant nécessairement la vitesse des véhicules qui les fréquentent. Permettant de rejoindre la route de Saint-Juery depuis la route d’Albi, la Grand rue est, au droit du projet, à son point le plus large, de nature à permettre aisément à deux véhicules de se croiser en sortie de rond-point. Quant à la route de la Birade, elle dispose au droit du projet d’un cheminement piéton sécurisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait pu fonder sa décision de refus sur la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi et du code de l’urbanisme. La circonstance que la requérante ait obtenu un certificat d’urbanisme positif pour un projet d’aménagement sur la parcelle est à cet égard, également, sans incidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demande l’annulation des deux arrêtés du 20 avril 2023 s’opposant à ses déclarations préalables portant sur la division de sa parcelle n° AE51.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
17. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
18. Compte-tenu des motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier l’opposition de la commune de Cunac aux déclarations préalables en litige sur le fondement des dispositions qui demeurent applicables aux demandes de la requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Cunac de délivrer à Mme A… une décision de non-opposition à ses déclarations préalables n° DP 81074 23 A 0019 et n° DP 81074 23 A 0018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cunac le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Cunac au titre des frais liés au litige.
20. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Cunac doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2023 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 81074 23 A 0019 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2023 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 81074 23 A 0018 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Cunac de délivrer à Mme A… une décision de non-opposition à ses deux déclarations préalables déposées le 24 mars 2023 portant sur la division de la parcelle n° AE 51 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Cunac versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Cunac.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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