Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Etlan-Toporkova, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui fixer, dans un délai maximum de 5 jours, un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travailler, ou une autorisation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler, et ce, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle a demandé le 26 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a eu aucun récépissé, son dossier étant toujours à l’instruction, alors que son titre est arrivé à échéance le 22 juin 2025, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle risque de ne plus pouvoir travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 août 2025, Mme C A, représentée par Me Etlan-Toporkova, prend acte de cette mise à disposition et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ukrainienne née le 7 décembre 1977 dans l’oblast d’Ivano-Frankivsk, est l’épouse depuis le 27 avril 2024 d’un ressortissant français. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 juin 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 mai 2025. A l’échéance de sa carte de séjour, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 octobre 2025. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Madame C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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