Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2404252 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2404252 du 14 juillet 2024 et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par une ordonnance n°2404252 du 12 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. L’article 3 de cette ordonnance enjoint au réexamen de la demande dans un délai de deux mois et à la délivrance, dans un délai de quinze jours, d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler « valable pendant ce réexamen ». Ces injonctions n’ont pas été assorties d’astreinte. Cette ordonnance a été notifiée le 12 juillet 2024.
3. Par un courrier daté du 14 mars 2025, découvert après audience, qui n’a pas été adressé par Télérecours, mais comporte les bonnes références de dossier et notamment le numéro d’identification attribué à la requérante, la préfecture indique qu’elle a édité le jour même un titre de séjour valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026. Par courrier du 16 mai 2025, le tribunal a écrit aux deux parties en leur demandant de confirmer que le titre avait été délivré. Aucune des deux parties n’a répondu.
4. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour acquis en l’état que le titre a été délivré et qu’il n’y a plus lieu à exécution. Le courrier de la préfecture sera versé dans la présente procédure pour en conserver trace dans l’hypothèse où souviendrait un élément nouveau.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. BoninoLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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