Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 à 15 h 44, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a été bénéficiaire de titres de séjour l’autorisant à travailler depuis 2022 ;
- il a déposé le 22 mai 2025 un dossier de demande de titre de séjour mention « salarié » pour laquelle aucun récépissé ne lui a été délivré ;
- après la liquidation de la société l’employant en janvier 2025 cette absence de récépissé handicape sa recherche d’emploi ;
- il ne pourra bientôt plus faire face au paiement de ses loyers faute de revenus ;
- cette situation présente un caractère d’urgence en ce qu’elle l’empêche de continuer à percevoir des revenus ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, M. B… fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail l’empêche de rechercher du travail et, ainsi, de subvenir à ses besoins et de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant et à la date de sa requête, n’est pas encore privé d’emploi ni de revenus, la société dont il est salarié poursuivant son activité et, faute d’élément en sens contraire, le paiement de ses salaires, il n’établit par aucun autre élément, en se bornant à faire état de ce que « seuls ses congés payés sont en souffrance » et qu’il ne pourra plus faire face au paiement de son loyer « dans un proche avenir », qu’il se trouverait dans une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce des mesures dans le délai très bref de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière,
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