Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son enregistrement dans le système d’information Schengen, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale en raison de l’illégalité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 5 mars 2026 ; ce contrôle d’identité est illégal dès lors qu’il est dépourvu de fondement légal et présente un caractère disproportionné et discriminatoire ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la préfète n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre cette mesure ;
- la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
- cette décision est entachée d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est illégale dans la mesure où l’administration a mal apprécié la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, en présence de Mme Llorach, greffière, le rapport de M. Panighel, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décisions du 5 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B… A…, ressortissant tunisien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale en raison de l’illégalité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 5 mars 2026. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle dont l’intéressé a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui mentionne notamment que M. A… n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, exerce une activité professionnelle sans autorisation et ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, que cette décision a été prise après vérification du droit au séjour de M. A… conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas examiné la situation du requérant au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien alors que la décision en litige vise expressément cet accord. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’entrée sur le territoire français de M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, est récente. Il est par ailleurs constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que le requérant dispose d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Le requérant ne produit aucun élément attestant d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité des liens qu’il dit avoir noués en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de délai de départ volontaire, la préfète du
Puy-de-Dôme a relevé, après avoir visé les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que
M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour caractériser l’existence de ce risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2, la préfète a exposé que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. L’autorité préfectorale a également relevé que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il a contrefait ou falsifié un document d’identité et en a fait usage et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
11. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 8 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ou méconnu le principe du contradictoire.
12. D’autre part, si le requérant conteste avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, il ne conteste pas sérieusement les trois autres motifs retenus par la préfète du Puy-de-Dôme pour fonder le refus de délai de départ volontaire tels qu’exposés précédemment au point 10. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée que le requérant, qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’a pas présenté de demande tendant à la régularisation de sa situation administrative, qu’il a fait usage d’un faux document d’identité belge et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne produit aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles il est hébergé chez un cousin à Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition pour usage de faux document administratif établi le 5 mars 2026 par le service de la police aux frontières territorial, que M. A… a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il a, en particulier, été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie notamment d’une interdiction de retour sur le territoire français et invité à formuler des observations, notamment sur sa situation personnelle. Si M. A… soutient par ailleurs qu’il n’a pas été invité à présenter les pièces justifiant du fait qu’il exerce une activité professionnelle sous tension, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments auraient pu influer sur le sens de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement au prononcé des décisions en litige, notamment prévu aux articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. L’interdiction de retour sur le territoire français mentionne, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à son prononcé. La décision prend ensuite en compte les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exposant la durée du séjour en France du requérant, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables qu’il a noués sur ce territoire, et en précisant que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
16. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’interdiction de retour sur le territoire français, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent et prend en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par ailleurs, si le requérant soutient que les motifs retenus sont erronés, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision.
17. D’autre part, si M. A… soutient que la préfète du Puy-de-Dôme « a mal apprécié la circonstance [qu’il] ne représente pas une menace à l’ordre public », il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour prononcée à son encontre porte sur la « durée maximale » de deux ans, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger ne représentant pas une menace grave pour l’ordre public n’est pas de deux ans mais de cinq ans. Si M. A… fait par ailleurs valoir que l’autorité administrative a admis qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… est entré récemment sur le territoire français, dispose d’attaches personnelles et familiales en Tunisie et ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de l’assignation à résidence, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Enfin, si M. A… demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, il n’établit pas avoir exposé de tels dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600943
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