Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2515768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… transmet au tribunal plusieurs documents, dont un arrêté du maire de Vaulx-en-Velin en date du 9 septembre 2025 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 15 décembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal de documents, dont un arrêté du maire de Vaulx-en-Velin en date du 9 septembre 2025 portant reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Ainsi, cette requête ne comporte ni l’exposé d’une demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction, ni l’énoncé d’une quelconque argumentation. Par suite, la « requête » présentée par M. A…, dépourvue de tout exposé des conclusions et moyens ne satisfaisant pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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