Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 août 2021, N° 1906634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 8 juin 2023, M. C A B, représenté par la SELARL Cochet Barbuat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme totale de 58 401 euros au titre des préjudices subis du 1er juillet 2019 au 17 août 2021 résultant du refus illégal de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer une carte professionnelle en vue d’exercer la profession d’agent privé de sécurité, dont l’illégalité a été reconnue par le jugement n°1906634 du 2 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble, est fautif ;
— ce refus illégal l’a privé de la possibilité d’exercer des fonctions d’agent de sécurité du 1er juillet 2019 au 27 août 2021, ce qui l’a empêché de percevoir les revenus correspondant pendant 26 mois ;
— ce préjudice résulte de la faute du Conseil national des activités privées de sécurité ;
— le salaire brut moyen d’un agent de sécurité privé étant de 2 669 euros en France, et ayant perçu une somme de 18 644 euros nets au titre des salaires reçus sur cette période, il justifie d’un manque à gagner de 33 401 euros nets pour les 26 mois litigieux ;
— le refus lui a causé un préjudice moral ;
— il a subi une perte de chance de travailler comme agent de sécurité privé ;
— cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 75 % du manque à gagner subi, soit un préjudice de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ;
— les préjudices allégués sont dépourvus de réalité ;
— le montant du préjudice tiré de la perte de revenus n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Séchaud, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé, le 15 janvier 2019, la délivrance de la carte professionnelle prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. La commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est lui a refusé implicitement la délivrance de cette carte. L’intéressé a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’un recours administratif préalable, reçu le 27 mai 2019, tendant à l’annulation de cette décision. Par une décision du 27 juin 2019, la commission nationale a rejeté son recours et a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par un jugement n°1906634 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision de refus. Le 20 août 2021, M. A B s’est vu délivrer sa carte professionnelle. Par un courrier du 16 novembre 2021, notifié le 18 novembre 2021, il a demandé au CNAPS l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de 33 401 euros. Par la présente requête, il demande de condamner le CNAPS à lui verser une somme totale de 58 401 euros au titre des préjudices subis du 1er juillet 2019 au 17 août 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute imputable au CNAPS :
2. Par jugement du 2 août 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour un vice de légalité interne la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de délivrer au requérant une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Il s’ensuit que M. A B est fondé à soutenir que ce refus illégal est constitutif d’une faute.
En ce qui concerne les préjudices :
3. La responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de faute commise par cette dernière, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. En premier lieu, M. A B se prévaut d’un préjudice financier découlant d’un manque à gagner résultant de l’illégalité fautive, à hauteur de 33 401 euros nets sur la période du 1er juillet 2019 au 27 août 2021, correspondant à la période pendant laquelle il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle. Toutefois, ce dernier n’établit pas avoir exercé une activité privée de sécurité en France avant l’intervention du refus illégal, ni avoir dû interrompre une telle activité en raison de l’intervention du refus illégal. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité de la perte de revenus qu’il invoque.
5. En deuxième lieu, M. A B se prévaut d’un second préjudice financier résultant de la perte de chance de travailler comme agent privé de sécurité et de percevoir les revenus correspondant à un tel emploi, qu’il évalue à hauteur de 75 % du manque à gagner subi, soit un préjudice de 25 000 euros. Néanmoins, à supposer qu’il ait perdu une chance sérieuse d’être recruté comme agent de sécurité, il résulte de l’instruction qu’il a perçu des revenus à hauteur de 18 644 euros net sur cette période résultant notamment d’une activité d’agent d’accueil à la Croix-Rouge. En se bornant à soutenir, sans apporter d’élément probant à l’appui de ses allégations, que le salaire mensuel moyen d’un agent privé de sécurité est de 2 669 euros, M. A B n’établit pas qu’il aurait, en cette qualité, bénéficié d’une rémunération supérieure à celle qu’il a effectivement perçue sur cette période. Par suite, il ne justifie pas du caractère certain du préjudice financier qu’il invoque.
6. En dernier lieu, si M. A B invoque un préjudice moral, ce dernier ne présente pas de caractère certain compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, outre, au surplus, qu’il n’a pas exercé une activité d’agent privé de sécurité depuis la délivrance de sa carte professionnelle en août 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera une somme de 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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