Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2505721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais ( SIAC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. et Mme B agissant pour leur société, la C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025, par laquelle le syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC) a refusé leur demande de subvention « Leader ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. et Mme B contestent une décision par laquelle le SIAC a refusé de leur accorder le bénéfice de la subvention Leader pour leur projet « d’équipement de logements saisonniers ». En se bornant à soutenir que cette décision n’est accompagnée d’aucune justification détaillée sans préciser quel texte ou principe est, selon eux méconnu, et que certaines personnes ayant participé au processus de décision étaient juges et parties, sans préciser leur nom ou leur qualité, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé.
3. Il y a lieu dans ces conditions, de rejeter la requête de M. et Mme B en application des dispositions précitées l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505721
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