Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 déc. 2025, n° 2508176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme A… B…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Mme E… D… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, subsidiairement à elle-même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des dispositions de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le refus d’une proposition d’hébergement est un motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non de cessation de ce bénéfice en application de l’article L. 551-15 du même code ;
- sa fille et elle-même présentent une vulnérabilité particulière ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
- elle n’a pas été informée qu’elle pouvait faire état d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile en méconnaissance des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du même code ;
- elle fait état d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile de sorte que sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ou abusif ;
- l’article 20 de la directive 2013/33/UE permet uniquement de limiter les conditions matérielles d’accueil et non de les refuser.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis cette requête au tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la vulnérabilité de la requérante n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- et les observations de Me Valay, représentant Mme B…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 4 mai 1980, de nationalité nicaraguayenne, soutient être entrée en France en juin 2019, accompagnée de ses deux filles, nées les 02 septembre 2007 et 1er avril 2009 ainsi que de son futur conjoint, de nationalité française. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour en qualité de conjoint de français puis de parent d’un enfant C… né le 6 décembre 2021. Le dernier de ses titres expirait en septembre 2025. Le 10 novembre 2025, elle a demandé l’asile pour elle-même et pour sa fille mineure E… D… B…. Par une décision du 19 novembre 2025, l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elles avaient présenté leurs demandes dans le délai de 90 jours suivant leur arrivée en France sans motif légitime. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision en son nom et au nom de sa fille mineure.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 10 novembre 2025 que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
D’une part, la décision attaquée ; qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant leur situation et sur lesquels le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses.
En outre, si la requérante fait valoir que cette évaluation ne fait pas état des violences conjugales dont elle se prévaut ni de l’existence de son fils de nationalité française, il ressort au contraire de la fiche d’évaluation que l’existence de cet enfant, dont elle ne supporte pas la charge, est bien mentionné tandis qu’elle n’établit pas qu’elle aurait fait part de ces violences lors de l’entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial, qui a donc fait précéder sa décision d’une évaluation de leur vulnérabilité, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de celle de sa fille encore à charge.
D’autre part, pour démontrer sa particulière vulnérabilité, Mme B…, qui réside régulièrement en France depuis plusieurs années et a présenté une demande tendant au renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont elle était titulaire en qualité de parent d’un enfant français, se borne à produire la « note sociale » établie par une association qui se borne à recueillir ses déclarations, des documents médicaux concernant son fils français dont il a été dit précédemment qu’il ne vivait pas auprès d’elle ainsi qu’une plainte, datée du mois d’août 2025 et dénonçant les violences, essentiellement psychologiques, qu’aurait exercées à son encontre son conjoint avant son départ du logement familial le 19 juillet 2025, 19 mois après la séparation du couple. Dans ces conditions, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est actuellement hébergée « grâce à son réseau » n’établit pas qu’elle et sa fille sont dans une situation de particulière vulnérabilité.
Enfin, si Mme B… soutient qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai prescrit, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans ses différentes branches. Il en est de même et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9 du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En troisième lieu, Mme B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 10 novembre 2025, à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions alors, au demeurant, qu’elles ne font pas obstacle, par principe, à ce que les conditions matérielles d’accueil puissent lui être refusées. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de cette décision doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Valay et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
B.SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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