Annulation 18 février 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 6 septembre 2023, le 14 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. D C, représentés par le cabinet Cloix-Mendes-Gil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 114 21 V0009 à la société SCCV Paris 14 SVDP pour la démolition de certains éléments et la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation extérieur du bâtiment Lelong, sis au 72 avenue Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCCV Paris 14 SVDP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le mémoire en défense présenté par la ville de Paris a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dès lors que c’est à tort que l’autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation environnementale ;
— l’architecte des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation en donnant un avis favorable au projet ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, faute de justification relative à l’insertion du projet dans son environnement ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, faute de préciser les plantations abattues ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, faute de contenir une étude d’impact actualisée ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, faute de contenir une attestation certifiant la réalisation d’une étude géotechnique ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, faute de contenir un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées pour l’Agora ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les articles R. 425-15 du code de l’urbanisme, faute d’avoir fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’Agora, qui doit être considéré comme un établissement recevant du public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), dès lors que la salle de conférence aurait dû être considérée comme un ERP de 4ème catégorie et non de 5ème catégorie ;
— elle méconnaît les dispositions du cahier des charges de cessions de terrains du lot Lelong de la zone d’aménagement concertée Saint-Vincent-de-Paul ;
— le permis accordé est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul » ;
— la décision attaquée méconnaît le b) de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— elle méconnaît l’article UG 15.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023, le 6 octobre 2023, le 29 octobre 2024 et le 10 décembre 2024, la SCCV Paris 14 SDVP conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 10 000 euros.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession du terrain est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 n’est pas opérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023, le 29 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A B était compétent pour signer le mémoire en défense ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par AQSVP14 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la date à laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être invoqué a été fixée au 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
L’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. D C ont transmis le 17 décembre 2024 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement n° 2322553/4-1 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
— l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
— l’arrêté inter-préfectoral du 19 mars 1991 relatif à la délimitation des périmètres des anciennes carrières de Paris du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Destarac, représentant l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et de Me Goncalves, représentant la SCCV Paris 14 SDVP.
Une note en délibéré, présentée par la SCCV Paris 14 SDVP, a été enregistrée le 4 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. D C, a été enregistrée le 6 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2021, la SCCV Paris 14 SDVP a déposé une demande de permis de construire pour la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation d’un immeuble existant (dit bâtiment Lelong) après dépose des murs et de la toiture de la crèche existante, la suppression de deux passerelles d’accès sur les ailes secondaires, l’agrandissement d’ouvertures de portes à rez-de-chaussée haut et bas, et la dépose de tous les éléments de toiture, les édicules, les façades et toitures de la surélévation au-dessus du R+3 existant, la réalisation de 134 logements collectifs, de locaux d’activité/pépinières d’entreprises, d’un café et d’une salle de conférence (surface de plancher créée : 5019 m²) au 72 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Saint-Vincent-de-Paul ». Après dépôt de pièces complémentaires et modificatives, la maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 29 septembre 2022. Par la présente requête, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. D C demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la compétence du signataire du mémoire en défense de la ville de Paris :
2. Le mémoire en défense présenté par la ville de Paris a été signé par M. A B,chef du bureau du droit de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de l’environnement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié le 5 septembre 2023 sur le portail des publications administratives de la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
En ce qui concerne l’AQSVP14 :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des statuts de l’AQSVP14, que cette association a pour objet de « susciter les réflexions, débats et échanges entre tous les habitants avoisinants et les pouvoirs publics et autorités compétentes, relatifs à l’aménagement du site de l’Hôpital Saint Vincent de Paul et son environnement du 14ème arrondissement à Paris. » et qu’elle « sera en mesure de mener toutes actions publiques, citoyennes et apolitiques dans les domaines de l’occupation de l’espace, la mise en valeur du patrimoine et l’esthétique architecturale, la dimension sociale et culturelle () ». Le périmètre de cette association est circonscrit, contrairement à ce que soutient la SCCV Paris 14 SDVP, à l’aménagement du site de l’Hôpital Saint Vincent de Paul et son environnement et non à l’ensemble du quatorzième arrondissement. De plus, l’objet social de l’association vise les questions d’aménagement et le projet attaqué, qui conduira à une réhabilitation et transformation importante d’un bâtiment majeur de la zone, aura une influence sur la mise en valeur du patrimoine et l’esthétique architecturale ainsi que sur la dimension sociale du lieu. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société SCCV Paris 14 SDVP tirée du défaut d’intérêt à agir de l’AQSVP14 doit être écartée.
En ce qui concerne M. C :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réhabilitation d’un immeuble collectif et la surélévation de cet immeuble en R+7 sur un terrain situé à environ 30 mètres du 55, rue Boissonade, où réside le requérant, et dont l’immeuble jouxte la parcelle du bâtiment Lelong. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet, au vu tant du choix architectural retenu que de la hauteur de la surélévation, va conduire à un impact visuel ainsi qu’à une augmentation du bruit et de la circulation piétonne en raison du nombre de logements et de la création d’une zone d’activité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de M. C. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
7. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, situé aux abords de l’Observatoire de Paris, monument historique, par deux avis en date du 11 juin 2021 et du 13 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a bien été rendu en prenant en compte l’Observatoire de Paris. La circonstance que le projet attaqué, d’une hauteur supérieure au reste du bâti environnant, soit visible depuis le toit de ce monument n’est pas de nature, eu égard tant aux caractéristiques architecturales du projet qui visent à minimiser son impact qu’à la densité urbaine et à la diversité architecturale de la vue depuis ce monument, qui comporte la tour Montparnasse, à caractériser une erreur d’appréciation de l’architecte des bâtiments de France.
En ce qui concerne la complétude du dossier et l’absence de réalisation d’une étude environnementale :
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du respect des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
10. Si les requérants soutiennent que le dossier ne comporte pas les précisions nécessaires sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale détaille les partis retenus, en indiquant que « Le projet vise à minimiser l’impact de la densification et à conserver la perception du bâtiment existant, par l’emprise dégressive de la surélévation » et que " Les niveaux sont en retrait sur les extrémités des ailes à partir du R+6, qui constitue le niveau le plus haut du côté Nord-Ouest, côté rue Boissonade et Fondation Cartier. / Le R+7, partiel, est limité aux ailes donnant sur l’espace public principal du futur quartier. Il présente des retraits supplémentaires sur les façades principales, allant jusqu’à 6,50m environ sur les façades pignon. L’impact visuel de ce niveau est ainsi fortement limité, voire quasi-inexistant, notamment pour le voisinage proche ". Le dossier de permis de construire comporte en outre les plans de chaque niveau, ainsi que différents documents d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du bâtiment dans le voisinage. Par suite, le dossier ne comporte pas d’imprécision ayant exercé une influence sur la complétude du dossier et l’appréciation portée par la maire de Paris qui en découlerait et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () »
12. Les requérants soutiennent que le plan de masse ne ferait pas apparaître les plantations supprimées. Il ressort cependant des pièces du dossier que le plan de masse indique les principales plantations maintenues, créées ou supprimées. Si ces indications ne sont pas exhaustives, le dossier de permis de construire comporte également un tableau bilan du cahier paysager décomptant précisément les plantations concernées. Le dossier ne comporte donc pas d’imprécision ayant exercé une influence sur la complétude du dossier ou l’appréciation portée par la maire de Paris qui en découlerait et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / b) L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée ; / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ".
Quant à l’évaluation environnementale :
14. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». La rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » de l’annexe de l’article R. 122-2 du même code prévoit que font l’objet d’un examen au cas par cas les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m². L’article R. 122-3-1 du même code prévoit que : « IV.-L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « III.- Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. »
15. Il est constant que le projet relatif au bâtiment Lelong, d’une surface de plancher de 12 490 m², relevait de l’examen au cas par cas. L’AQSVP14 et M. C soutiennent que c’est à tort que le préfet d’Ile-de-France a dispensé le projet de la réalisation d’une étude d’impact dès lors que le projet va au-delà des orientations définies pour la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, celle-ci ne prévoyant pas une surélévation sur quatre niveaux, que le projet ne prévoit plus la pose de panneaux photovoltaïques, que l’étude d’impact sur l’ensoleillement n’a pas été actualisée et que l’étude d’impact sur le risque carrière n’a pas été menée à bien. Néanmoins, si la surélévation est bien prévue sur quatre niveaux, le projet comporte également au préalable la démolition de l’attique actuellement situé au dernier niveau, de sorte que la surélévation nette ne sera que de trois étages, en concordance avec l’évaluation du 3 août 2016 réalisée pour la ZAC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du 20 octobre 2020 du préfet d’Ile-de-France, que ce dernier a évalué l’impact du projet sur le paysage, qui devait être détaillé postérieurement à l’avis sur la ZAC. En outre, si le projet ne prévoit plus la réalisation de panneaux photovoltaïques, il permet néanmoins une utilisation limitée des ressources naturelles, dès lors que les façades sont conçues pour minimiser le besoin en chauffage et climatisation, que le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur et prévoit une récupération des eaux grises et enfin que l’opération est labellisée bas carbone. Enfin, le dossier présenté par le pétitionnaire pour l’évaluation au cas par cas comporte des précisions sur les conséquences de la surélévation en matière d’ensoleillement et détaille le risque carrière, en joignant l’étude géotechnique réalisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’autorité environnementale pour dispenser le projet de la réalisation d’une étude d’impact doit être écarté.
16. Par ailleurs, les dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement se réfèrent uniquement aux projets devant faire l’objet d’une étude d’impact, de sorte que la production d’une étude d’impact actualisée prévue au b) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’est pas nécessaire pour les projets dispensés d’une étude d’impact. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever la méconnaissance du b) de l’article R. 431-16 du code de l’environnement.
Quant à l’absence d’attestation de réalisation d’une étude géotechnique :
17. Aux termes de l’article premier de l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 : « Les demandes de permis de construire concernant l’édification, la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la Direction de l’Urbanisme à la Direction générale des Services techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d’anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions. / L’Inspection générale des carrières reçoit de l’autorité compétente copie des permis de construire délivrés dans les zones d’anciennes carrières. »
18. Il est constant que le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire est subordonné à un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, en application des arrêtés inter-préfectoraux du 26 janvier 1966, du 25 février 1977 et du 19 mars 1991 du préfet de la région d’Ile-de-France et du préfet de police. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de ce plan, qui se limite à soumettre les demandes de permis de construire à examen de l’inspection générale des carrières afin de préciser dans le permis de construire les prescriptions nécessaires pour assurer la stabilité de la construction, qu’il subordonnerait la réalisation d’une construction à la réalisation d’une étude préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
19. Il résulte ainsi des points 13 à 18 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. "
21. L’AQSVP14 et M. C soutiennent que le dossier ne comporte pas le dossier prévu par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme pour l’Agora, alors que celle-ci accueille du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’Agora, localisée en cœur d’ilot, est un bâtiment en forme de serre comportant un jardin et accueillant au rez-de-chaussée bas un « forum des services » comportant un local vélo et un local poubelle et au niveau supérieur notamment des locaux vélo. Si ces deux étages donnent sur une galerie commune avec la partie recevant du public du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces soient accessibles à d’autres personnes qu’aux habitants et au personnel des établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
23. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
24. L’AQSVP14 et M. C soutiennent tout d’abord que les prescriptions émises par l’inspection générale des carrières n’ont pas été mises en œuvre. Toutefois, l’absence de respect de ces prescriptions à l’occasion de l’édification du bâtiment ne peut être utilement soulevée à l’encontre de la décision accordant le permis de construire. Si les requérants soutiennent ensuite que ces prescriptions sont insuffisantes pour pallier le risque lié à l’existence de carrière, ils n’apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations. Enfin, ils soutiennent que le respect des prescriptions de l’inspection générale des carrières entraînait des modifications substantielles du projet et devait conduire au dépôt d’une nouvelle demande. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, les requérants n’établissent pas que les prescriptions de l’inspection générale des carrières auraient été insuffisantes pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
25. L’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que relèvent de la 5ème catégorie : « les établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation ». L’article L1 de l’arrêté du 25 juin 1980 de l’arrêté du 25 juin 1980 dispose que : " () § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l’effectif reçu, aux locaux désignés ci-après : a) Salle d’audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ; / b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; / c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ; / d) Cabarets ; / e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ; / f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ; / g) Salles multimédia. () Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : / a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 : / 100 personnes en sous-sol ; / 200 personnes au total. / b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 : 20 personnes en sous-sol ; / 50 personnes au total. () « Enfin, aux termes de l’article L3 du même arrêté : » L’effectif maximal du public admis est déterminé comme suit : / a) Salles visées à l’article L 1 (§ 1, a, b, c) : / – nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ; / – nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d’une personne par 0,50 ml ; / – nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ; / – nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d’attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire. / () d) Salles de réunion sans spectacle : / – une personne/m² de la surface totale de la salle ".
26. Il résulte de ces dispositions que les salles de conférence, visées au a) du §1 de l’article L1, relèvent de la cinquième catégorie lorsque leur effectif total est inférieur à 100 personnes en sous-sol, et que cet effectif doit être déterminé, lorsqu’il existe des sièges ou des places de banc numérotées en comptabilisant le nombre de personnes assises sur ces emplacements.
27. Les requérants soutiennent que c’est à tort que la salle de conférences a été considérée comme un établissement de 5ème catégorie et qu’elle ne respecte pas les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique relatives aux établissements de 4ème catégorie auxquels elle appartient. Il est constant que cette salle de conférences se situe en sous-sol et qu’elle comptabilise, après modification du dossier de permis de construire en ce sens, 99 places assises. Il résulte des dispositions ci-dessus que l’effectif des salles de conférence, visées au a) du §1 de l’article L1, doit être mesuré selon les dispositions du a) de l’article L3 et non du d) du même article relatif aux salles de réunion sans spectacle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les effectifs auraient dû prendre en compte les conférenciers ni qu’ils auraient dû être estimés à raison d’une personne par m² de la surface totale de la salle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le foyer ou le local technique serait susceptible d’accueillir un public distinct. Enfin, si un plan du dossier comporte un tableau indiquant un public de 114 personnes pour la salle de conférence et le foyer, il ressort des pièces du dossier que cette indication a ensuite été modifiée et que les prescriptions de l’avis de la préfecture de police, auxquelles renvoient le permis accordé, comportent cette restriction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est tort que la salle de conférences a été catégorisée comme établissement de 5ème catégorie ni que le permis accordé méconnaîtrait le règlement de sécurité.
En ce qui concerne le respect du cahier des charges de cession du terrain du lot Lelong :
28. Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. / Le maire () peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. () ». L’article D. 3111-11-1 du même code dispose que : " Lorsque le cahier des charges prévu à l’article L. 311-6 a fait l’objet d’une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Une même mention est en outre publiée : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une décision du maire d’une commune de 3 500 habitants et plus ; ( ) « . Aux termes de l’article D. 311-11-2 : » Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-6 sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à l’expiration du délai d’affichage d’un mois prévu par le premier alinéa de l’article D. 311-11-1. « Enfin, l’article R. 431-23 du même code dispose que : » Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l’article D. 311-11-1, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; () "
S’agissant de l’opposabilité des annexes du cahier des charges :
29. Il est constant que le cahier des charges de cession de terrains du lot Lelong a été approuvé le 17 mai 2021 et que cette approbation a été affichée pendant un mois en mairie et publiée au bulletin officiel de la ville de Paris. Si la SCCV Paris 14 SDVP soutient que les annexes de ce cahier des charges ne seraient pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas été publiées, l’article D. 311-11-1 du code de l’urbanisme n’impose pas la publication intégrale du cahier des charges mais uniquement la mention de l’approbation et du lieu où il peut être consulté. En outre, la société pétitionnaire a elle-même joint les annexes litigieuses au dossier de permis de construire, en application de l’article R. 431-23 du même code. Enfin, les annexes 3 et 4, relatives respectivement à la « fiche de lot » et aux prescriptions propres au bâtiment Lelong et aux prescriptions environnementales, comportent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
S’agissant de la construction de l’Agora en cœur d’îlot :
30. Les requérants soutiennent que la construction de l’Agora en cœur d’îlot méconnaît les prescriptions de l’annexe 3 du cahier des charges de cession du terrain du lot Lelong, qui prévoit que « aucune construction donnant lieu à la création de SDP ne sera acceptée dans le cœur d’îlot. () Dans le cœur d’îlot, l’ancienne crèche pourra être démolie ». Contrairement à ce que soutiennent la ville de Paris et la SCCV Paris 14 SDVP, le projet ne se limite pas à reprendre les surfaces de plancher de l’ancienne crèche mais prévoit d’une part la création d’un RDC haut et d’un RDC bas sur cet emplacement et d’autre part l’inclusion sous la serre d’une partie occupée par un arbre, qui n’était auparavant ni construite ni occupée par l’ancienne crèche conduisant ainsi, en l’absence de précisions sur la destination des locaux de l’Agora, à une augmentation de la surface de plancher en cœur d’îlot. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette prescription urbanistique doit être accueilli.
S’agissant de la suppression d’arbres en cœur d’îlot :
31. D’une part, aux termes de l’article UG 13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Les arbres existant hors de la bande Z doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG 13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG. 13 ». Ce même règlement définit les espaces libres comme « les espaces hors voie libres de construction en élevation (à l’exception des équipements et des serres de production agricole, des composteurs et des aires couvertes de stationnement des vélos ». D’autre part, l’annexe 3 du cahier des charges de cession du terrain du lot Lelong dispose que, dans le cœur d’îlot : « Les arbres existants seront conservés, en particulier le cèdre ».
32. Il est constant que le projet attaqué conduit à la suppression d’au moins un arbre, le Prunus Cerasifera. Si les défendeurs font valoir que le cahier des charges de cession du terrain ne peut prévaloir sur les dispositions du plan local d’urbanisme et, que cet arbre a été supprimé en raison du caractère du bâti, en application de l’article UG 13.2.1, il ressort des pièces du dossier que cet article n’est pas applicable à l’emplacement du Prunus, qui sera situé sous la serre et non dans un espace libre, dès lors que cette serre n’a pas de vocation agricole. Dès lors que le cahier des charges de cession du terrain Lelong ne prévoit pas de possibilité de remplacement des arbres mais interdit toute suppression en cœur d’îlot, le moyen tiré de la méconnaissance de cette prescription urbanistique doit être accueilli.
S’agissant de la superficie des places vélos :
33. L’annexe 4 du cahier des charges de cession du terrain dispose que 230 places vélos devront être prévues et que les dimensions minimales de ces places devront être de 0,60 m sur 2 mètres, en autorisant les racks double niveau.
34. Il ressort des pièces du dossier que des places vélos sont prévues sur 110 m² et 42 m² au rez-de-chaussée haut ainsi que sur 54 m² au rez-de-chaussée bas au sein de l’Agora, soit un total de 206 m², permettant de définir 171 emplacements et 343 places avec double rack, qui ne sont pas prohibés contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, en l’état du projet, la superficie consacrée permet de disposer du nombre de places prévu par l’annexe 4, y compris en prenant en compte la superficie nécessaire pour les allées de circulation.
S’agissant des matériaux utilisés :
35. D’une part, la partie « 3.6 Matériaux » de l’annexe 3 du cahier des charges de cession du terrain précise que les matériaux proposés « devront entrer en résonance avec la matérialité des bâtiments existants conservés sur site », « seront pérennes et mettant en valeur leur propre matière », « doivent présenter des qualités de durabilité » et que « les matériaux de façades seront structurels et robustes » et « doivent dialoguer de manière sereine avec les bâtiments existants ». A supposer même que ces préconisations au caractère général soient considérées comme des prescriptions au sens de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet attaqué les aurait méconnues.
36. D’autre part, l’annexe 3 du cahier des charges de cession du terrain interdit l’utilisation de certains matériaux, dont les « verres réfléchissants », la « tôle en façade en panneaux métallique » et le PVC pour tout élément de menuiserie. Comme le font valoir la SCCV et la ville de Paris, les rideaux réfléchissants prévus à l’intérieur des logements ne peuvent être assimilés à des verres réfléchissants, de même que les éléments en polycarbonate n’ont pas la même composition que le polychlorure de vinyle. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un bardage avec des tôles en aluminium ondulées, soit avec des panneaux métalliques prohibés par le cahier des charges de cession du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions architecturales de l’annexe 3 du cahier des charges de cession du terrain relatives à l’utilisation de matériaux prescrits doit être accueilli.
S’agissant de la limite parcellaire :
37. Il ressort certes des pièces du dossier que la limite parcellaire présentée dans le permis de construire diffère légèrement de celle définie dans le cahier des charges de cession du terrain, dès lors qu’elle suit l’angle droit entre les deux escaliers au Nord plutôt que la diagonale entre ces deux escaliers. Toutefois, cette circonstance, dès lors que le plan de masse présenté dispose d’une superficie inférieure à celle du plan périmétrique annexé au cahier des charges n’est pas, eu égard à la faible superficie concernée, de nature à caractériser une méconnaissance de ce cahier des charges.
38. Il résulte des points 28 à 37 que le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession du terrain du lot Lelong doit être accueilli, en tant que le projet prévoit la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre en cœur d’ilot et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment.
En ce qui concerne la compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur Saint-Vincent-de-Paul :
39. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
40. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
41. En l’espèce, les orientations d’aménagement et de programmation du secteur Saint-Vincent-de-Paul prévoit de « créer un quartier à dominante logement ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale », en réservant au logement environ 70 des surfaces créées ou réhabilitées, dont environ 75% de logements locatifs sociaux, locatifs intermédiaires et en bail réel solidaire, à l’échelle du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation.
42. Il ressort des pièces du dossier que le lot Lelong, avec une surface de plancher de 10 155 m² de logements, représente 25 % de la surface de plancher de logement devant être construit au sein du secteur faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation, et que les logements sociaux et en bail réel solidaire, avec 3 989 m², représentent 13 % des logements de ce type devant être construits sur l’ensemble du secteur. L’objectif de mixité sociale est un objectif important de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Saint-Vincent-de-Paul, et la taille du lot Lelong en fait un projet significatif à l’échelle de la zone. Toutefois, ce lot, qui ne comporte ni exclusivement des logements sociaux ni exclusivement des logements en accession libre, contribue à l’objectif de mixité sociale, avec un taux de logements sociaux et en bail réel solidaires de près de 40%. En outre, l’objectif fixé par l’orientation d’aménagement et de programmation n’est encore qu’à un faible niveau de réalisation à l’échelle de l’ensemble de la zone, le lot Lelong constituant à la date du présent jugement le seul lot pour lequel la répartition des logements est connue, eu égard à l’annulation partielle prononcée par le jugement du 11 juillet 2024 pour le lot Lepage. Dès lors, et alors que la compatibilité doit être appréciée à l’échelle de l’ensemble de la zone, le permis de construire accordé n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Saint-Vincent-de-Paul ».
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
S’agissant du respect de l’article UG 2.1 :
43. Aux termes de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien*, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien* est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général ; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). ".
44. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 2.2.3 :
45. Aux termes de l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone de déficit en logement social délimité aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social au moins 30% de la surface de plancher relevant de la destination Habitation créée, transformée ou objet du changement de destination. / () Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 30% de la surface au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération ».
46. L’AQSVP14 et M. C soutiennent que l’annulation partielle par le jugement du 11 juillet 2024 du permis de construire accordé pour l’îlot Lepage en tant qu’il ne comporte que des logements sociaux va conduire à réduire le nombre de logements sociaux de la ZAC. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l’encontre d’une décision accordant un permis de construire faisant partie d’une zone d’aménagement concertée, la méconnaissance de l’article UG 2.2.3, dès lors que l’obligation d’affecter 30% de la surface au logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation de l’ensemble de la ZAC. Au surplus, alors que la ZAC comporte de nombreux autres lots, n’ayant pas encore fait l’objet d’autorisations d’urbanisme et, qu’il est prévu un taux global de logements sociaux de 75%, ils n’établissent pas que le permis de construire accordé conduirait à méconnaître l’article UG 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 6 :
47. Aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois – Lorsque () l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l''alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. « . Aux termes de l’article VI du même règlement : » Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. "
48. Pour l’application de cette règle, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants ne sont pas étrangers aux dispositions de l’article UG 6.
49. Les requérants soutiennent que l’Agora et la surélévation du bâtiment ne sont pas implantées à l’alignement. Toutefois, d’une part, l’Agora se situe au sein du cœur d’îlot, et ouvrira sur un jardin accessible au public. D’autre part, les retraits prévus pour la surélévation sont justifiés tant par la volonté de conserver la symétrie et l’organisation générale du bâtiment existant que par la volonté de minimiser la densification et l’impact pour le voisinage proche. Dans ces conditions, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet de construction à ne pas être à l’alignement pour ces deux parties.
S’agissant du respect de l’article UG 7 :
50. L’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que, pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les façades édifiées en vis-à-vis d’une limite séparative comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, doivent, au droit de cette limite, respecter un prospect minimal de 6 mètres.
51. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les façades visées par les requérants (pièces B63, B53, B43 et C46, C45, C56, C55, C66, C65) ne sont pas édifiées en vis-à-vis d’une limite séparative mais sont bordées de voies publiques, ainsi qu’il sera exposé au point 53. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du respect des dispositions de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la vlle de Paris :
Quant à l’application de l’article UG 10.2.4 :
52. Aux termes de l’article UG 10.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Secteur Saint-Vincent-de-Paul : / En bordure des voies délimitant un espace vert public, le gabarit-enveloppe se compose d’une verticale attachée au plateur de la surface de nivellement d’îlot au droit du terrain, limitée par une horizontale située à la hauteur plafond fixée par le Plan général des hauteurs. / En bordure des autres voies créées ou existantes s’applique le gabarit-enveloppe défini par l’article UG 10.2.1 ci-avant ». L’article IV du règlement définit les voies comme « () b) toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d’une des prescriptions suivantes : (..) périmètre de localisation d’équipement, ouvrage, espace vert publics () / d – toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil de Paris. ».
53. Les requérants soutiennent que les deux façades donnant côté parc ne sont pas bordées de voies mais donnent directement sur la croisée paysagère, de sorte que c’est à tort que le pétitionnaire a appliqué les dispositions de l’article UG 10.2.4 relatives aux bordures des voies délimitant un espace vert public. Toutefois, par une délibération n° 201 DU 192 2 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, le conseil de Paris a approuvé les dossiers de création et de réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Par une délibération n° 2020 DU 96-1 des 17 et 18 novembre 2020, le conseil de Paris a ensuite approuvé la modification du dossier de réalisation de cette ZAC. Il ressort du plan annexé au projet de programme des équipements publics approuvés par ces délibérations, qu’est prévu au titre du domaine public de la voirie d’une part une voie en boucle, en circulation mixte accessible aux véhicules motorisés, cyclistes et piétons, faisant le tour de la ZAC et longeant le bâtiment Lelong sur deux façades et, d’autre part des voies piétonnes et cyclistes, longeant d’un côté le bâtiment Lelong sur les deux façades restantes et de l’autre l’espace vert public prévu à la croisée de la ZAC. En application du d de l’article IV du règlement de ce plan local d’urbanisme, ces deux voies piétonnes doivent être considérées comme des voies au sens du plan local d’urbanisme de Paris. Par suite, la SCCV Paris 14 SDVP pouvait bien appliquer les dispositions de l’article 10.2.4 relatives aux bordures des voies délimitant un espace vert public pour les deux façades concernées.
Quant à l’application de l’article UG 10.2.1 :
54. Aux termes de l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. / 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres audessus de la verticale. ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit le prospect : « En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l’alignement opposé d’une voie ou la limite qui en tient lieu » et l’alignement comme « la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains ».
55. Les requérants soutiennent également que la largeur des voies entourant le bâtiment Lelong ferait moins de huit mètres, de sorte que le projet était soumis au 1° de l’article UG 10.2.1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC4c, que la largeur du domaine public de la voirie était comprise entre 11, 26 mètres et 19,72 mètres. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
Quant à l’application de l’article UG 10.2.3 :
56. L’article UG.10.2.3, applicable aux terrains situés à l’angle de deux voies, prévoit que : « Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. ».
57. Les requérants soutiennent que la SCCV Paris 14 SDVP a appliqué cet article sans justifier d’un motif d’architecture ou d’environnement. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a entendu conserver la perception du bâtiment existant et notamment son aspect symétrique, répondant en outre ainsi aux prescriptions du cahier des charges de cession du lot Lelong. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2.3 doit être écarté.
58. Il résulte des points 52 à 57 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2 doit être écarté.
Quant au respect des dispositions de l’article UG 10.3 :
59. Ainsi qu’il a été dit au point 53, le bâtiment Lelong est bordé de voies. Dès lors, l’AQSVP14 et M. C ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre de la décision attaquée, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, applicables au gabarit-enveloppe en limite séparative.
S’agissant du respect des dispositions de l’article UG 11 :
60. L’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dispose que : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UG 11.1 : « » La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser les façades. () Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect ".
61. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des points précités de ce règlement. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
62. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet est situé dans un environnement urbain de qualité, comportant notamment la Fondation Cartier, toutefois non classée, et l’Observatoire de Paris, monument historique. Toutefois, le bâtiment en litige ne sera visible que des hauteurs de l’Observatoire et la Fondation Cartier présente un caractère contemporain, l’aspect du bâti du reste du quartier étant hétérogène. En outre et, alors que l’article UG 11.1 prévoit la possibilité de faire figurer des éléments nouveaux à caractère contemporain sur les façades, le projet veille à ce que l’impact de la surélévation du bâtiment soit restreint, tant dans le choix des matériaux utilisés, que dans les retraits effectués. Enfin, il est constant que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris ait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet contesté ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UG 11.
S’agissant de l’article UG 12 :
63. L’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que, pour la création d’habitations, 3% de la surface de plancher doit être consacré à un local accueillant les vélos et les poussettes, la moitié de cet objectif pouvant être réalisé sur des aires couvertes dans les espaces libres.
64. Si l’AQSVP14 et M. C soutiennent que le permis accordé ne prévoit aucun local poussette, il ne ressort pas des dispositions de l’article UG 12.3 qu’un local poussette distinct des locaux vélos dût être créé. Les requérants soutiennent également que le projet devrait prévoir 309 m² de surface pour ces locaux, et non 146,49 m², dès lors qu’il va conduire à la création de 10 301 m² de surface à destination d’habitation, en prenant en compte la surface créée ex-nihilo de 4 883 m² et la surface créée par changement de destination. Toutefois, seules les surfaces créées, à l’exclusion des surfaces créées par changement de destination, sont visées par cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
S’agissant de l’article UG 13 :
Quant à l’abattage des arbres :
65. Aux termes de l’article UG 13.2.1 : " Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13. "
66. Il ressort des pièces du dossier qu’un arbre, le Prunus Cerasifera, situé sur l’emplacement futur de la serre de l’Agora, sera abattu. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 32 du présent jugement, l’article UG 13.2.21 n’est pas applicable à l’emplacement du Prunus, qui sera situé sous la serre et non dans un espace libre. Au surplus, alors que l’article UG 13.2.1 n’interdit pas de remplacer les arbres abattus, dix arbres vont être transplantés d’autres parcelles de la ZAC vers le jardin du bâtiment Lelong, et trois arbres vont être ajoutés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article UG 13.2.1.
Quant au substrat des terrasses plantées :
67. Aux termes de l’article UG 13.1.1 relatif aux Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées : « () 2° – Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants (), toute toiture plate () dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée / () / Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètres ». L’article UG 13.2.2 prévoit que : « Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivante sont adaptées : () environ 0,50 mètres pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante »
68. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article UG 13.2.2 à l’encontre de l’épaisseur de substrat des toitures végétalisées, qui sont régies par les dispositions de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
S’agissant de l’article UG 15.3.1 :
69. L’article UG 15.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « L’installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contrainte liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur ».
70. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte plusieurs dispositifs d’économie d’énergie, dont une conception des façades visant à minimiser les températures extrêmes et une récupération de chaleur sur les eaux grises pour la production d’eau chaude sanitaire. D’autre part, le projet prévoit le raccordement du bâtiment au réseau de chaleur urbain CPCU alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables, qui doit être regardé comme un dispositif de récupération d’énergie au sens et pour l’application des dispositions de l’article UG.15.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Le moyen doit donc être écarté.
71. Il résulte de tout ce qui précède, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que seul le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession du terrain du lot Lelong en tant que le permis prévoit la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre en cœur d’ilot et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment, est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué. L’AQSVP14 et M. C sont fondés, uniquement dans cette mesure, à en demander l’annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
72. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
73. Les vices tenant à la méconnaissance du cahier des charges de cession du lot Lelong n’affectent qu’une partie identifiable du projet et sont susceptibles d’être régularisés, sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnaît le cahier des charges de cession du terrain Lelong, la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre en cœur d’ilot et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment, et de fixer à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du permis.
Sur les frais liés au litige :
74. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
75. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AQSVP14 et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Paris 14 SDVP au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
76. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’AQSVP14 et M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2022 de la maire de Paris et la décision du 12 décembre 2022 sont annulés en tant que le projet autorisé prévoit la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre en cœur d’ilot et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment.
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV Paris 14 SDVP pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La ville de Paris versera conjointement à l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, à M. D C, à la ville de Paris et à la société Paris 14 SDVP.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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