Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2604017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître l’atteinte grave et manifestement illégale constitutive de harcèlement moral portée à son encontre par le chef du service national des enquêtes d’autorisation de voyage ;
2°) d’enjoindre, à cet effet, au chef du service national des enquêtes d’autorisation de voyage de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou faire cesser ces faits ;
3°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires pour que son administration le rétablisse dans ses droits et ses prérogatives professionnelles.
Il soutient que :
- il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ; dès lors, il justifie d’une violation d’une liberté fondamentale ;
- dès le mois d’octobre 2024, le chef du service national des enquêtes d’autorisation de voyage a multiplié les agissements contribuant à dégrader ses conditions de travail et n’a pas réagi à ses alertes, ce qui a entraîné une altération de son état de santé et la prescription d’un arrêt de travail ainsi que des consultations de soutien psychologique ;
- une de ses primes a été indument diminuée de 35% ;
- à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, il a été exclu de l’équipe de direction, privé d’accès à la boîte fonctionnelle de cette équipe, a subi une rétrogradation hiérarchique et une restriction drastique de ses missions ; il en résulte une situation d’isolement et d’exclusion ;
- les prescriptions de l’inspection générale de la police nationale selon lesquelles son poste de chargé de mission juridique devait être rattaché au département de soutien, à supposer qu’elles existent, ne lui ont pas été communiquées, en dépit d’un avis en ce sens de la commission d’accès aux documents administratifs, il a d’ailleurs introduit un recours en annulation de ce refus de communication ;
- le chef du service national des enquêtes d’autorisation de voyage a indument exercé des prérogatives d’affectation de personnel ;
- ces agissements, par leur caractère répétitif et vexatoire, leur gradation, leur objectif ou leurs effets consistant à le mettre à l’écart, à le déclasser professionnellement en le plaçant dans une situation matérielle ou psychologique difficile, à dégrader durablement son état de santé portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant, à ce titre, remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée, de nature à justifier le prononcé de mesures de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures, et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est nécessaire d’enjoindre au chef du service national des enquêtes d’autorisation de voyage (SNEAV) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou faire cesser des faits de harcèlement moral qui seraient commis à son encontre précisément par ce chef de service. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… ne se trouve plus sous l’autorité hiérarchique directe du chef du SNEAV depuis le mois de juillet 2025 au plus tard et aucun des documents versés à l’instance ne fait état de relations difficiles entre les deux agents depuis cette date et donc sur une période récente, M. A… n’attribuant de comportement problématique ni à son nouveau supérieur hiérarchique, ni à un autre responsable ou collègue. Si un désaccord relatif à l’emploi d’une formule de remerciement et à la mise en forme d’un document de service a opposé M. A… et une collègue et a entraîné des tensions relationnelles au sein du service, y compris entre le requérant et le chef du SNEAV, cet épisode date du mois de décembre 2024 et il n’est pas fait état d’un autre incident caractérisé depuis cette date, à l’exception du changement de rattachement hiérarchique susmentionné. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la comparaison des deux fiches de poste versées à l’instance, que le rattachement hiérarchique de M. A… au chef du département de soutien au SNEAV se serait traduit par une réduction de missions, une perte de responsabilité ou une baisse de rémunération ou plus généralement par une atteinte aux droits et prérogatives que M. A… tient de son statut. Le requérant ne justifie ainsi pas de la situation d’isolement et de perte de moyens matériels qu’il dénonce en des termes généraux et peu circonstanciés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le changement de rattachement hiérarchique du poste de chargé de mission juridique occupé par M. A… relevait du seul pouvoir de nomination du ministre de l’intérieur et aurait ainsi été incompétemment exercé par le chef du SNEAV. Si le requérant soutient que le comportement de ce dernier a eu des conséquences délétères sur son état de santé mentale, l’arrêt de travail évoqué, prescrit du 2 avril 2025 au 15 juillet 2025, pour un motif inconnu, date de plus de six mois, et aucun des éléments versés au dossier ne permet de le mettre en lien avec un comportement pathogène du chef du SNEAV, M. A… n’ayant d’ailleurs pas demandé la reconnaissance de son arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle. La seule consultation mensuelle d’une psychologue du travail, depuis le mois de mai 2025, n’est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, le requérant produisant en outre lui-même à l’instance un courrier électronique duquel il ressort que le médecin du travail l’ayant reçu le 3 février 2025 considérait que la situation évoquée par M. A… ne relevait pas du harcèlement. Par ailleurs, la dernière prescription médicale versée à l’instance date du 2 juin 2025. Ainsi, ni la chronologie des faits que relate le requérant, ni les autres éléments qu’il évoque ne permettent de faire présumer l’existence actuelle d’agissements constitutifs de harcèlement moral ni celle d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai d’une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
6. M. A… ne pouvant être regardé comme justifiant, à la date d’introduction de sa requête, d’une urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent être regardées comme entrant dans les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Enregistrement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Privé ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Étude d'impact ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Pin ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.