Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2404977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 24 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante thaïlandaise, née le 7 septembre 1963, est entrée en France le 2 février 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valable du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 31 janvier 2024. Elle a, le 27 décembre 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » à la suite d’une autorisation de travail accordée par la préfète du Loiret le 29 décembre 2020. Cette autorisation de travail a été sollicitée par Mme B…, ressortissante française d’origine thaïlandaise, qui a conclu avec la requérante, le 2 février 2021, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’auxiliaire de vie. Il ressort d’un courrier adressé par Mme B… à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, dans le cadre de sa demande d’autorisation de travail, que cette demande est motivée par le fait que, depuis un accident vasculaire cérébral en 2012, elle est en perte totale d’autonomie et a perdu l’usage des langues française et anglaise, ne parlant plus que sa langue maternelle et que les recherches auprès de Pôle emploi pour une aide durable ont été vaines. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a subi une greffe de foie le 13 octobre 2022 et a été placée en congé de longue maladie du 25 février 2022 au 31 décembre 2023, a repris son activité d’assistante de vie auprès de son ancienne employeuse à compter du 1er juillet 2024, soit deux mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même qu’elle ne réside en France que depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larmanjat de la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocate de Mme A… une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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