Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2501620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501620 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 8 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501638 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 2003 à Bouaké (Côte d’Ivoire), a sollicité le 8 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 8 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de l’ordonnance n° 2308559 du 3 novembre 2023 du juge des référés du tribunal suspendant l’exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord avait rejeté sa précédente demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. A l’appui de sa requête, M. A soutient que la décision qu’il conteste est entachée d’incompétence, qu’étant implicite, elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, alors que M. A est séparé de la mère de son fils depuis le 2 octobre 2023, il produit seulement, pour justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, deux preuves de virements réalisés en janvier 2025 et décembre 2024 ainsi que quatre factures concernant des achats réalisés en février 2025. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il travaillait régulièrement dans le cadre de missions d’intérim et qu’il disposerait d’une opportunité d’embauche, il produit seulement à l’appui de ces affirmations un contrat de mission temporaire du 21 décembre 2024 au 14 février 2025 ainsi qu’un courrier électronique concernant une autre personne. Ainsi, il est ainsi manifeste qu’aucun de ces moyens n’est, au vu de la demande, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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