Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2605518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 février et 12 mars 2026, M. C… F… E…, représenté par Me Carlet, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités danoises ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :
- il est insuffisamment motivé ;
- il viole l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il a été assisté d’un interprète par téléphone ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Carlet, avocat commis d’office, représentant M. E…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. E…, ressortissant sri lankais né le 10 avril 1982, aux autorités danoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. E… a demandé l’asile en France le 14 janvier 2026, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile franchi les frontières de l’Espace Schengen au Danemark le 22 novembre 2025, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités danoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 27 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 2 février 2026 sur le fondement de l’article 20-5 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel, le 14 janvier 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités danoises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Si l’intéressé fait valoir que cet interprète n’était pas physiquement présent, le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d’assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d’asile et de déterminer l’Etat membre responsable de leur demande caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant que l’assistance de l’interprète se fasse par voie de téléphone sans qu’il soit besoin pour l’autorité préfectorale de justifier de l’impossibilité d’une présence physique dudit interprète. De surcroît, le compte rendu de l’entretien, dont M. E… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en tamoul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. E… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, applicables à l’espèce, doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. E… fait état de la circonstance qu’il a des amis en France et souhaite y demander l’asile, celle-ci ne justifie pas à elle-seule que son transfert au Danemark porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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