Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. E… F…, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations des 2° et 7°bis de l’article 6 et de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant algérien né le 26 juin 1994 est entré en France le 26 novembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour famille de français valable du 1er août 2021 au 27 janvier 2022. Il a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des article 6 – 2° et 7 bis de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est marié le 1er mars 2020 avec une ressortissante de nationalité française, Mme C… B…. M. F…, entré régulièrement en France le 26 novembre 2021 sous couvert d’un visa « famille de français » valable jusqu’au 27 janvier 2022, a sollicité, le 26 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis a) et 6-2°) de l’accord franco-algérien, en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Comme l’indique l’arrêté attaqué, par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2024, le divorce a été prononcé entre les époux avec prise d’effets au 9 février 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. F… n’était plus marié à Mme B… et ne remplissait plus les conditions prévues aux stipulations précitées. Le préfet pouvait, pouvait pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour demandé sans méconnaitre les stipulations précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… est arrivé récemment sur le territoire depuis quatre ans, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’il n’établit pas y être dépourvu d’attaches. Il est désormais divorcé et n’établit pas avoir des attaches personnelles particulières sur le territoire français en dehors de sa grand-mère et de ses tantes, dont il ne justifie pas la nature des liens. S’il fait valoir sa participation à des ateliers linguistiques et bénéficier de promesses d’embauche, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ou une insertion particulièrement remarquable dans la société. Dans ces circonstances, la mesure de refus de séjour n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. F… n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, le requérant se bornant à renvoyer aux moyens développés précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète de l’Isère, que les conclusions à fin d’annulation formées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
B. SAVOURE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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