Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car le logement qu’elle occupe est inadapté aux besoins de sa famille et qu’il est aujourd’hui suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation lié à la suroccupation du logement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier recours du 28 décembre 2021, Mme C a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 17 mars 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long excédant 36 mois. Le 20 octobre 2022, Mme C a adressé une deuxième demande à la commission de médiation qui l’a rejeté par une décision du 26 janvier 2023 au motif qu’elle n’occupe pas un logement manifestement inadapté au regard de ses besoins et capacités. Mme C a contesté cette décision par un recours gracieux du 3 mars 2023, rejeté par la commission par une décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
5. En l’espèce, Mme C conteste le motif de la décision tiré duquel la commission de médiation a considéré qu’elle n’occupait pas un logement manifestement suroccupé. Elle expose qu’elle vit dans un logement composé de seulement trois chambres alors que son foyer se compose de cinq personnes dont trois adultes. En application des dispositions précitées, un logement doit être considéré comme suroccupé si sa surface est inférieure à 43 m² (16 + 3×9).
6. Toutefois, comme le relève le préfet en défense, le logement qu’occupe actuellement la requérante présente une superficie de 80 m² et il est ainsi largement supérieur au seuil de 43 m² minimum exigé par les dispositions de l’article R. 822-25 pour que le logement soit considéré comme suroccupé. Par conséquent, le moyen unique, tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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