Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2501932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme E… A…, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au vu des risques encourus dans son pays d’origine ;
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée au vu de l’article L. 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- il n’est pas justifié que la mesure ait été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi ;
- la décision porte atteinte à son droit de demander l’asile ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 12 janvier 1998, de nationalité turque, est entrée en France le 2 septembre 2023. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 18 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 24 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui bénéficiait, par arrêté du 18 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquels se fondent les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le bénéfice de l’asile a été refusé à Mme A… le 18 juin 2024 par l’OFPRA et le 24 octobre 2024 par la CNDA. Cette circonstance permettait à la préfète de Meurthe-et-Moselle de prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière de la requérante.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
En troisième lieu, Mme A… est entrée en France en 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Si elle fait valoir son intégration dans la société française, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels d’être exposée à des traitements contraires aux textes cités ci-dessus, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que la requérante, entrée récemment en France, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, qu’elle ne peut ainsi se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A….
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme A… peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. De plus, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente, le cas échéant, une demande d’asile à la frontière en application de l’article L. 351-1 du même code. Dès lors, la seule circonstance que la préfète ait prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français, comme l’y autorisait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la faculté dont elle dispose de demander l’asile en France.
En dernier lieu, Mme A… était présente en France depuis deux ans à la date de la décision contestée et ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait de circonstances humanitaires, et bien que l’intéressée n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Polygamie ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Droits de timbre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- État islamique ·
- Menaces ·
- Commission ·
- Aide ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.