Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2025, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre, pour une durée de soixante-sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les interdictions et obligations qui lui sont faites sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été produit le 7 février 2025, pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer, et n’a pas été versé au contradictoire, en application de l’article
L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 10 février 2025, en la présence de M. B, greffier d’audience :
— le rapport de M. A, magistrat désigné ;
— les observations de Me Quinquis, représentant M. C.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, notifié le 3, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 5 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de
M. C. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 juillet 2024, l’intéressé a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour non-respect de cette mesure. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté précité du 2 juillet 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, pris le jour de la libération de M. C, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune des Lilas (93) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police des Lilas une fois par jour à 11 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de confirmer et de justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. Par un arrêté du 13 janvier 2025, notifié le 14, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure renouvelé, la mesure précitée pour une durée de soixante-sept jours à compter du 23 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Par ailleurs, l’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. Le ministre a produit, par un mémoire distinct non soumis au contradictoire, en vertu des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, d’une part, une copie, signée, de l’original de l’arrêté attaqué, daté du 13 janvier 2025, d’autre part, la justification de ce que le signataire de l’arrêté litigieux disposait d’une délégation régulière l’habilitant à le signer en son nom. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article L. 228-2 de ce même code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. (). ".
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Quant à la condition tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public :
8. Pour estimer que le comportement de M. C continue de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été impliqué dans la filière de recrutement et d’acheminement de volontaires djihadistes du 19ème arrondissement initiée par l’islamiste radical Farid Benyettou, qu’il a été dans ce cadre placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), le 28 janvier 2005, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire, le
4 octobre 2006, que son implication dans cette filière qui organisait l’acheminement de djihadistes en zone irakienne, il a été condamné, le 14 mai 2008, à 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il ressort de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de A du 14 mai 2008 que M. C a reconnu avoir participé aux cours de Farid Benyettou sur le djihad en compagnie de Chérif Kouachi et être parti en Syrie le 25 août 2004, pendant trois semaines pour suivre de tels cours, avec l’intention de partir par la suite, se battre en Irak. Ayant effectué un pèlerinage à la Mecque avant son départ pour l’Irak, il a été interpellé le 24 janvier 2005 à l’aéroport d’Orly, à son retour de Djedda. Il devait s’envoler le 25 janvier 2005 pour Damas via Milan avec Chérif Kouachi. Mis en examen le 28 janvier 2005, il a confirmé devant le juge d’instruction qu’il avait l’idée de faire le djihad et de partir en Irak depuis un an. Ledit jugement indique que les éléments du dossier démontrent que M. C a en toute connaissance de cause, adhéré à la nébuleuse islamique radicale en ayant la ferme intention de combattre dans ses rangs, en l’assistant auparavant par des dons en argent et en bénéficiant d’une filière ayant pour objet d’organiser le départ et l’acheminement de moudjahidin en Irak en vue de participer à la guérilla dans ce pays, voire de commettre des attentats. Le ministre soutient également qu’après sa sortie de prison, il a fréquenté assidûment la mosquée El Fatah à Noisy-le-sec (Seine-Saint-Denis) et que le 18 mai 2010, M. C a été interpellé, avec 11 autres individus, en raison de son implication dans la tentative d’évasion de Smaïn Ait Ali Belkacem, auteur des attentats de 1995 dont celui du 25 juillet 1995 qui a causé la mort de 8 personnes à la station Saint-Michel du RER B, et de son co-détenu Fouad Bassim de la prison de Clairvaux (Aube). Parmi les interpellés impliqués dans cette tentative d’évasion, figuraient notamment Cherif Kouachi et Amedy Coulibaly. A la suite de cette interpellation, B C a été incarcéré à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Le ministre ajoute que lors d’une visite domiciliaire effectuée le 3 juin 2024 et autorisée par le juge des libertés et de la détention, il a été retrouvé au domicile de l’intéressé sur un téléphone portable, un téléchargement du 4 mai 2024, de la bannière du groupe terroriste Etat Islamique, et sur deux disques durs d’ordinateurs, un fichier correspondant à une photo du djihadiste franco-tunisien Boubaker El Hakim avec lequel il a été impliqué dans la filière d’acheminement de djihadistes en zone irakienne dite des Buttes-Chaumont, décédé le 26 novembre 2016 à Racca en Syrie et un fichier correspondant à la bannière du groupe terroriste Etat Islamique. En outre, il ressort de l’analyse du jugement rendu par tribunal correctionnel de Bobigny le 25 juillet 2024 que M. C a méconnu, le 24 juillet 2024, l’interdiction édictée par l’arrêté du 2 juillet 2024 de se déplacer au-delà du territoire de la commune des Lilas en se rendant avec son véhicule et accompagné de son fils à A. Il ressort de la lecture du même jugement qu’il avait violé le périmètre fixé par l’arrêté du 2 juillet 2024 presque quotidiennement depuis cette date. Ces éléments, actuels, sont corroborés par la note des services de renseignements produite en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée.
9. Eu égard à la nature des faits révélés par la note des services de renseignement et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau très élevé le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer qu’il y avait, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé continuait de constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique.
Quant à la condition tenant aux relations entretenues avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes :
10. Il résulte des éléments mentionnés au point 8, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant qui se borne à en invoquer l’ancienneté, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que M. C entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et participe au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le ministre a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la disproportion :
12. Si M. C soutient que le renouvellement de la mesure lui interdisant de quitter la commune des Lilas présente un caractère disproportionné au regard de ses obligations familiales, en tant que père de quatre enfants, et professionnelles, en tant que livreur à vélo, il n’assortit ces allégations d’aucun élément sérieux quant à la nécessité pour lui de se déplacer en dehors de la commune des Lilas. Au demeurant, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité un sauf-conduit qui lui aurait été refusé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par l’arrêté du 13 janvier 2025 attaqué, dont la durée d’effet est de 67 jours, est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Quinquis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeait M. A, magistrat désigné.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
M. A M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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