Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2105530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 9 novembre 2023, ce dernier mémoire non communiqué, la SCI Le Crêt Geai, représentée par Me Soy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Menthon-Saint-Bernard a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Menthon-Saint-Bernard de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menthon-Saint-Bernard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de l’absence de nécessité d’une présence permanente justifiant l’édification d’un logement est illégal dès lors que son gérant installera son activité artisanale de plombier dans ces locaux et assurera les fonctions de gardiennage ;
— le motif de refus tiré de l’absence d’usage d’activité artisanale est illégal dès lors que la demande prévoit l’accueil d’activités artisanales et que la vérification de la conformité de l’usage au permis relève de son exécution, que la configuration du bâtiment en cellules de travail de 15 m² n’est pas incompatible avec les activités artisanales et qu’enfin son gérant va installer son activité de plombier dans les locaux ;
— le motif de refus tiré de l’absence de lien entre les entrepôts et une activité artisanale présente dans la zone est entaché d’une erreur de fait dès lors que le projet ne prévoit pas la construction d’un entrepôt mais l’affectation d’une partie de la surface du bâtiment principal pour le stockage des matériaux et le garage des véhicules et que l’espace entrepôt du bâtiment principal sera directement lié aux locaux artisanaux mis à disposition ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’étude géotechnique et de son additif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Menthon-Saint-Bernard, représentée par SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Poncin, substituant Me Soy, représentant la requérante et de Me Legendre, représentant la commune de Menthon-Saint-Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2021, la société civile immobilière Le Crêt Geai a demandé le permis de construire un bâtiment incluant un logement de gardien sur le terrain situé 73 chemin du Barbanchon. Par l’arrêté contesté du 14 juin 2021, le maire de Menthon-Saint-Bernard lui a opposé un refus.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Menthon-Saint-Bernard s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de nécessité d’une présence permanente justifiant l’aménagement d’un logement, de l’absence d’usage d’activité artisanale, de l’absence de lien entre les entrepôts et une activité artisanale présente dans la zone et de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels.
3. Aux termes de l’article 2.1 UX du règlement du plan local d’urbanisme de Menthon-Saint-Bernard sont autorisées dans la zone UX : " () Les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d’activités artisanale, de bureau, d’équipement public ou d’intérêt collectif./ Les entrepôts, dans la mesure où ils sont liés à une activité artisanale présente dans la zone./ Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ou le secteur considéré (direction, gardiennage, ); () "
4. En premier lieu si le gérant de la société pétitionnaire exerce une activité de plombier et fait valoir qu’il doit conserver dans ses locaux professionnels des objets de valeur, ni la nature de l’activité, ni le risque de vol allégué ne justifient une présence permanente au sens et pour l’application de l’article 2.1 UX du plan local d’urbanisme. Par suite, le maire pouvait légalement opposer ces dispositions au projet de la société requérante pour le refuser.
5. En second lieu, la demande de permis de construire, qui se borne à mentionner que la partie entrepôt du bâtiment principal sera en lien avec les activités des « artisans locaux » sans précision, ne permet pas d’établir l’existence du lien entre l’entrepôt et les activités artisanales présentes dans la zone requis par le document d’urbanisme. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que ce motif de refus est illégal.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.5 du règlement F (risque faible de ruissellement et/ou remontée de nappe) du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Menthon-Saint-Bernard : " Sous la cote du terrain aménagé + 0,3 m, le bâtiment ne sera pas aménagé. Seuls des sous-sols non habitables seront tolérés, sous réserve de la réalisation d’un cuvelage étanche ou toute autre technique de mise hors d’eau validée par une étude hydrogéologique, sauf si l’étude recommandée au 4-1 montre que cette mesure n’est pas nécessaire. « A ceux du règlement I (risque faible de débordement torrentiel) du même plan de prévention : » () 2-3 Sur les façades exposées, les ouvertures seront situées au-dessus de la cote TN + 0,3 m. () 2-5 Sous la cote TN + 0,3 m, le bâtiment ne sera pas aménagé. Seuls des sous-sols non habitables seront tolérés, sous réserve de la réalisation d’un cuvelage étanche ou toute autre technique de mise hors d’eau validée par une étude hydrogéologique. () "
7. Il n’est pas contesté par la requérante que l’ouverture programmée en façade ouest du bâtiment principal, exposée, se situe au niveau du terrain naturel. Or une telle ouverture sous la cote terrain naturel + 0.3 mètre est interdite par le règlement I applicable au terrain d’assiette, sans qu’il soit possible d’y déroger par la réalisation d’une étude géotechnique. Par ailleurs, l’étude géotechnique et son additif réalisés à la demande de la pétitionnaire, qui alertent le maître d’ouvrage sur la nécessité impérative d’envisager une imperméabilisation totale des parties enterrées (type cuvelage), ne caractérisent pas la validation d’un système de mise hors d’eau imposée par les dispositions tant du règlement I que du règlement F du PPRN. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces de la demande de permis de construire qu’un dispositif d’imperméabilisation du sol-sol serait projeté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus de sa demande de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions des règlements du PPRN serait illégal.
8. En dernier lieu, il ressort de la demande de permis de construire que le gérant de la société pétitionnaire installera son activité artisanale de plombier dans la construction projetée. Dans ces conditions et alors que la configuration interne des lieux ne permet pas d’en déduire une impossibilité d’accueillir d’autres activités artisanales, le motif de refus tiré du défaut d’usage artisanal du projet doit être censuré.
9. Si l’un des motifs de la décision en litige est censuré, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs mentionnés aux points 4 à 7. Par suite, les conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Crêt Geai, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Menthon-Saint-Bernard au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La société Le Crêt Geai versera à la commune de Menthon-Saint-Bernard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Crêt Geai et à la commune de Menthon-Saint-Bernard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105530
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Travail ·
- Charges ·
- Licenciement
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Validité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Commune ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Corse ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Changement d 'affectation ·
- Tiers détenteur ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Non titulaire ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Concours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Classes ·
- Demande ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Accès aux soins ·
- Cellule ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- État
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.