Rejet 11 juillet 2024
Annulation 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à Saint-Dizier pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit de la santé ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 2006, est entrée sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2300039 du 13 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de six mois. Le 5 juillet 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 17 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Loir-et-Cher a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à Saint-Dizier pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen complet de la situation de Mme A. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». En vertu de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». L’article R. 733-1 du même code dispose : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que la requérante, d’une part, doit se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 14h00 au commissariat de police de Saint-Dizier, et, d’autre part, est interdite de sortir de la commune de Saint-Dizier et de quitter son domicile entre 8h00 et 11h00 sans autorisation. Mme A se prévaut de l’état de santé de sa fille, B, née le 30 mai 2024, qui bénéficie d’un suivi au centre hospitalier universitaire de Reims pour une suspicion de drépanocytose. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas que l’état de santé de sa fille nécessiterait des déplacements fréquents au centre hospitalier universitaire de Reims alors, en outre, qu’elle dispose de la possibilité de solliciter un sauf-conduit. Si la requérante évoque son propre état de santé, elle n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni ne produit aucun élément à l’appui de cette dernière. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la présence en France du père des deux enfants et soutient qu’il les accueillerait régulièrement, elle ne démontre pas que celui-ci contribuerait à leur entretien et à leur éducation, la mesure contestée n’ayant, par ailleurs, pas pour effet de faire obstacle à ce qu’il leur rende visite chez leur mère ni à ce qu’il les accueille à son domicile personnel, lequel est également situé à Saint-Dizier. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence contestée porterait, dans son principe et en tant que ses modalités d’exécution lui imposent une obligation de présentation deux fois par semaine et lui interdit de quitter le territoire de la commune de Saint-Dizier, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à la santé ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
8. En revanche, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet, les 30 décembre 2022 et 3 avril 2024, de deux mesures d’éloignement demeurées inexécutées ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence dont elle n’a pas respecté l’obligation de présentation aux services de police prévue par cette dernière à quatre reprises, ces seules circonstances ne sauraient suffire à justifier de la nécessité d’imposer à Mme A la désignation d’une plage horaire d’une durée de trois heures pendant laquelle elle n’est pas autorisée à quitter son domicile.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 contesté en tant seulement que la préfète de la Haute-Marne a désigné une plage horaire pendant laquelle l’intéressée doit rester à son domicile.
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merger, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a assigné à résidence Mme A dans la commune de Saint-Dizier pour une durée d’un an est annulé en tant seulement qu’il désigne une plage horaire pendant laquelle celle-ci doit rester à son domicile.
Article 2 : L’Etat versera à Me Merger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Charles-Eloi Merger.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Notation ·
- Ressort ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Conseil d'administration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Délibération ·
- Défiance ·
- Commissaire de justice
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Corse ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Changement d 'affectation ·
- Tiers détenteur ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Martinique ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Gérance ·
- Liberté fondamentale ·
- Homicides
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Travail ·
- Charges ·
- Licenciement
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Validité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Force majeure
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.