Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la réouverture de son dossier de demande de naturalisation, qui a été classé sans suite.
Mme A soutient que :
— la décision de classement sans suite est intervenue en raison de l’incomplétude de son dossier, mais elle est maintenant en mesure de produire la pièce manquante, son acte de naissance ;
— elle est actuellement en poste à la préfecture de Nanterre, sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 et l’obtention de la naturalisation française est essentielle pour sa stabilité professionnelle et lui permettre de se présenter aux concours administratifs afin de poursuivre son engagement dans le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le dossier de demande de naturalisation présenté par Mme A a été classé sans suite par une décision du 3 mars 2025 au motif qu’elle n’avait pas apporté, à l’entretien d’assimilation du 3 mars 2025 auquel elle a été convoquée par un courrier du 14 février 2025, l’original de son acte de naissance. Ce courrier de convocation signalait expressément qu’il était nécessaire de se présenter avec l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de la demande, en version originale. Si Mme A fait valoir qu’elle est maintenant en mesure de produire ce document, elle n’établit ni n’allègue avoir été dans l’incapacité de le faire auparavant, alors que l’acte de naissance qu’elle verse à l’appui de sa requête a été établi en 2021. Par ailleurs, le classement sans suite de sa demande de naturalisation n’a aucune incidence sur la poursuite du contrat de travail à durée déterminée dont elle est titulaire jusqu’au 30 juin 2025 et la requérante se borne à évoquer dans des termes très généraux sa volonté de se présenter à des concours administratifs. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction qu’elle présente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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