Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, présentée le 4 avril 2024, tendant à la prolongation de son visa de séjour en France, expirant le 30 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son bénéfice en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 33 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs humanitaires et d’un cas de force majeure s’opposant à un retour dans son pays d’origine ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1945, est entrée en France, munie d’un visa de court séjour, valable 45 jours entre le 1er mars 2024 et le 30 avril 2024. En raison de complications de son état de santé, elle n’a pu regagner son pays d’origine et a sollicité, le 4 avril 2024, une prolongation de la durée de son visa, refusée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement est en l’espèce sans incidence sur sa légalité dès lors que la demande de Mme A s’inscrit dans un cadre extra légal purement discrétionnaire du préfet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Prolongation – 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour ».
4. Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève de l’une de ces trois situations.
5. Pour refuser la demande de prolongation de visa présentée par Mme A le 4 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante ne justifiait d’aucune circonstance d’ordre humanitaire survenu pendant son séjour sur le territoire français. S’il est constant que Mme A, âgée de 79 ans, est entrée en France courant 2024 munie d’un visa de court séjour mention « famille de français », il ressort cependant des pièces du dossier que la pathologie oculaire pour laquelle elle a effectué des consultations médicales durant la durée de validité de son visa, qui expirait le 30 avril 2024, préexistait à la date de son entrée en France. Les pièces du dossier ne démontrent pas une dégradation de l’état de santé de la requérante de nature à caractériser l’existence de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment du certificat le 25 mars 2024 établi par le docteur C, spécialiste des maladies des yeux, consulté par la patiente, que celui-ci a préconisé un traitement tous les 3 mois, « idéalement () à réaliser au Maroc compte tenu de la distance géographique () ». Aucune pièce du dossier ne vient établir que le traitement dont elle a besoin ne serait pas disponible au Maroc, ou encore que Mme A serait dans l’impossibilité de voyager vers son pays d’origine pour y être soignée et suivie médicalement. Dans ces conditions, en rejetant la demande de prolongation de visa dont il avait été saisi par Mme A le 24 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni entaché sa décision d’une entaché d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ainsi soulevés ne peuvent être qu’écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée et méconnait son droit à une vie privée et familiale. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, bien qu’étant d’un âge avancé, a vécu toute sa vie au Maroc, pays dans lequel elle ne démontre pas ne plus avoir d’attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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