Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2205678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Charlès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou pendant deux mois sur sa demande du 6 janvier 2022 de requalification de ses engagements de vacataire en contrats d’agent non titulaire ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou à lui verser la somme globale de 68 581,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de son maintien en tant que vacataire pour occuper un emploi permanent du centre communal d’action sociale ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son engagement en qualité de vacataire est irrégulier au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 15 février 1988 ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 3 000 euros ;
- son indemnité de licenciement s’élève à 52 413,56 euros ;
- son indemnité compensatrice de préavis s’élève à 432 euros ;
- elle a droit au rappel du supplément familial de traitement, à hauteur de 10 735,68 euros ;
- son indemnité pour licenciement abusif s’élève à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre un acte inexistant, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé ;
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, représentant le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, notamment par un arrêté du 10 août 2005, pour exercer, à compter du 1er septembre 2005 et en qualité de vacataire, les fonctions de psychologue auprès du personnel et des familles des résidents de la Résidence autonomie « Les Blés d’Or », à hauteur de 3 à 4 heures par mois. Le 6 décembre 2021, Mme B… a été informée du non-renouvellement de ses vacations au titre de l’année 2022. Estimant que sa situation contractuelle était irrégulière, Mme B… a demandé au président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, par un courrier du 6 janvier 2022, la requalification de ses engagements de vacataire en contrats d’agent non titulaire. Par un courrier du 12 février 2025, elle a également demandé au président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou le versement d’une indemnité correspondant, d’une part, aux pertes de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du supplément familial de traitement et, d’autre part, aux préjudices moral et relatif au licenciement abusif qu’elle estimait avoir subis. Elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou pendant deux mois sur sa demande du 6 janvier 2022 en tant que le président de ce centre a refusé de requalifier ses vacations en contrats d’agent non titulaire et, d’autre part, de condamner le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou à lui verser la somme globale de 68 581,24 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 6 janvier 2022, la requérante a, notamment, « interrogé (…) son statut (…) de vacataire depuis le 1er septembre 2005 à la résidence autonomie « Les Blés d’Or » depuis plus de seize années » au regard de la décision « du Conseil d’Etat du 4 mai 2011 n° 318644 », laquelle porte sur la requalification d’un contrat de vacataire occupé de manière continue en contrat d’agent non titulaire, et demandé au président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou de « réexaminer sa situation au vu des éléments communiqués ». Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, la requérante doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité le 6 janvier 2022 la requalification de ses engagements de vacataire en contrats d’agent non titulaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur sa demande ainsi présentée le 6 janvier 2022, doit être écartée.
En ce qui concerne la requalification des engagements de vacataire de Mme B… en contrats d’agent non titulaire :
3. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui était alors applicable, précise, à ses articles 3-1 à 3-3, les cas, qui figurent depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique, dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision implicite de rejet attaquée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (…). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ».
4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5. Mme B…, qui a été recrutée de manière continue du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2021 pour assurer les fonctions de psychologue, a effectué, eu égard à la régularité et à la pérennité de ses interventions, des missions qui ne présentaient pas le caractère d’un acte déterminé et qui répondaient à un besoin permanent de la collectivité. Ainsi, nonobstant les termes de son engagement et le mode de rémunération horaire, Mme B… occupait non pas un poste de vacataire, mais un emploi permanent à temps incomplet et doit être regardée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale soumis aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988. La décision implicite attaquée, en tant que le président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou a refusé de requalifier les engagements de vacataire de Mme B… en contrats d’agent non titulaire, méconnaît ainsi les dispositions citées au point 3 et doit donc, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La requalification des engagements de Mme B… en qualité de vacataire en contrats à durée déterminée implique nécessairement d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
9. Il ressort des pièces du dossier que, sans établir qu’elle avait préalablement soumis au centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou une demande indemnitaire ayant conduit à une décision administrative, Mme B… a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires à hauteur de 68 581,24 euros pour les préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de son maintien en tant que vacataire pour occuper de façon ininterrompue un emploi permanent de la collectivité. Elle a par la suite adressé au centre communal d’action sociale, au cours de l’instance, le 15 février 2025, une réclamation en vue de la régularisation de sa demande contentieuse. Le silence gardé par le centre communal d’action sociale sur cette réclamation a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire à l’égard de la demanderesse pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou à la demande de Mme B…, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’illégalité du maintien de Mme B… en tant que vacataire pour occuper de façon ininterrompue un emploi permanent de la collectivité, et non en qualité d’agent non titulaire, est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant du préjudice subi par Mme B… lié à la privation de l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit :
11. Aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988, susvisé : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / (…) ». Aux termes de l’article 45 de ce décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. / (…) ». Aux termes de l’article 46 de ce décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) / Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. / (…) ».
12. Il est constant que Mme B… n’a pas perçu l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions citées au point précédent. Il résulte par ailleurs de l’instruction, ainsi que le fait valoir le centre communal d’action sociale, qu’au cours du mois civil précédant son licenciement, qui est le mois de novembre 2021 et non le mois de décembre 2021, Mme B… a perçu une rémunération nette des cotisations de 144,67 euros. Eu égard à la dernière rémunération nette perçue par Mme B…, laquelle n’a pas à être calculée par référence au montant de rémunération à temps complet dès lors que l’intéressée n’exerçait pas à temps partiel mais à temps incomplet, caractéristique de l’emploi qui s’est imposée à l’agente, et aux modalités de calcul prévues par les dispositions citées au point précédent, l’indemnité de licenciement que le centre communal d’action sociale doit verser à Mme B… doit être évaluée, compte tenu des années de services de l’intéressée, soit seize années et quatre mois, à la somme de 1 060,91 euros ((12 X [144,67 € /2]) + (4 X [144,67 € / 3])). Il sera par suite fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme B… lié à la privation de l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit en mettant à la charge du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, à ce titre, la somme de 1 060,91 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la privation du bénéfice d’une partie du préavis :
13. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (…) / – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / (…) ».
14. L’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
15. Il est constant que la requérante a été avertie de la décision de non-renouvellement de son contrat que le 6 décembre 2021, soit 25 jours avant de cesser effectivement ses fonctions. Dans ces circonstances, la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois est de nature à justifier l’indemnisation de Mme B… des préjudices qu’elle estime avoir subis en ayant été tardivement avertie du non-renouvellement de son contrat. Alors que Mme B… n’a exercé ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou qu’à raison de 3 à 4 heures par mois du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2021 et alors qu’elle exerçait par ailleurs une activité libérale depuis 2006, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par l’intéressée à raison de la privation du bénéfice d’une partie de son préavis pendant 35 jours en lui allouant, compte tenu de la dernière rémunération nette perçue par Mme B… au cours du mois civil précédant son licenciement, une somme de 168,78 euros.
S’agissant du rappel du supplément familial de traitement :
16. D’une part, aux termes de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors applicable : « (…) les agents contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 (…) de la présente loi (…) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l’article] (…) 20, premier à troisième alinéas (…) du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales ». L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) le supplément familial de traitement (…) ».
17. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnes des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux agents (…) de la fonction publique territoriale (…) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / (…) ». Selon l’article 12 : « Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l’agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu’il perçoit, à l’exception de l’élément fixe prévu pour un enfant. ».
18. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B…, qui doit être regardée comme un agent non titulaire du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, qui est mère de deux enfants nés les 27 mai 1997 et 9 janvier 2001 et qui avait la charge de deux enfants jusqu’au 30 avril 2017 puis d’un enfant jusqu’au 31 décembre 2020, a exercé ses fonctions à raison de 3 à 4 heures par mois du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2021. Il n’est pas davantage contesté qu’elle avait droit, sur la base de ces éléments, au supplément familial de traitement. Elle est par suite fondée à demander la condamnation du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou à lui verser la somme à laquelle elle avait droit au titre de ce supplément familial de traitement.
19. Toutefois, il y a lieu de préciser, d’abord, que, contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires mentionnées aux points 16 et 17 que le droit au supplément familial de traitement n’est ouvert aux agents contractuels de la fonction publique employés à temps non complet comme en l’espèce qu’au prorata du nombre d’heures de service accomplies par les intéressés. Dans ces conditions, Mme B… dispose d’un droit à supplément familial de traitement calculé uniquement au prorata du nombre d’heures travaillées.
20. Ensuite, et alors que le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou soutient sans être contesté que durant les périodes estivales Mme B… n’effectuait aucune vacation, il y a lieu de préciser que Mme B… ne dispose d’un droit à supplément familial de traitement que durant les mois effectivement travaillés.
21. En l’état du dossier, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou pour le calcul de la somme due au titre du supplément familial de traitement. L’administration devra y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en tenant compte de ce qui vient d’être exposé aux points 18 à 20.
S’agissant des préjudices moral et d’anxiété, des troubles dans les conditions d’existence et de l’indemnité pour licenciement abusif :
22. D’une part, Mme B… a subi des préjudices moral et d’anxiété ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la précarité de son statut et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Alors que Mme B… n’a exercé ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou qu’à raison de 3 à 4 heures par mois du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2021 et alors qu’elle exerçait par ailleurs une activité libérale depuis 2006, il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
23. D’autre part, il n’est pas établi que le licenciement de Mme B… serait abusif. Ainsi, Mme B… ne peut se prévaloir d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d’action sociale doit être condamné à verser à Mme B… la somme réparant la perte du supplément familial de traitement au titre de l’ensemble de sa période d’engagement, à charge pour le centre de procéder au calcul de cette somme dans les conditions mentionnées aux points 18 à 21. Il doit enfin être condamné à lui verser la somme de 3 229,69 euros au titre de ses autres préjudices, tels qu’examinés aux points 12, 15 et 22 du présent jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, Mme B… a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes mises à la charge du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou, mentionnées au point 24, à compter du 4 mai 2022, date de saisine du tribunal.
26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans sa requête enregistrée au greffe le 4 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
28. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou pendant deux mois sur la demande de Mme B… du 6 janvier 2022 est annulée en tant que le président du centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou a refusé de requalifier les vacations accomplies par Mme B… en contrats à durée déterminée sur le fondement du décret du 15 février 1988.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou est condamné à verser à Mme B… la somme réparant la perte du supplément familial de traitement au titre de l’ensemble de sa période d’engagement, dans les conditions mentionnées aux points 18 à 21 du présent jugement.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 229,69 euros.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 3 et 4 du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Verrières-en-Anjou.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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