Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 30 novembre 2023, N° 2300704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300704 du 30 novembre 2023, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 novembre 2023, présentée par M. B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 99 875 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont été attentatoires à la dignité humaine, eu égard à la surpopulation carcérale l’ayant privé d’un espace personnel de plus de 3m², la vétusté des matelas nécessairement mis au sol pour dormir, l’absence d’accès à l’eau chaude et le partage de sa cellule avec des codétenus fumeurs, engageant par suite la responsabilité pour faute de l’Etat au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le défaut d’accès aux soins dans l’établissement pénitentiaire est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- le préjudice résultant de ses conditions indignes de détention peut être évalué à 49 875 euros ;
- le préjudice moral résultant de l’absence d’accès aux soins adaptés à son état de santé peut être évalué à hauteur de 50 000 euros
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à la somme de 795 euros.
Il fait valoir :
- la créance est prescrite en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 ;
- l’Etat n’a pas commis de faute eu égard aux caractéristiques des conditions de détention du requérant et de son accès aux soins ;
- le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel d’au moins 3 m2 durant 495 jours, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être limitée à 795 euros.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré en Guadeloupe, notamment au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, entre le 30 avril 2015 et le 8 septembre 2021. Il est aujourd’hui incarcéré à la maison centrale de Poissy en France hexagonale. M. B… a adressé une demande indemnitaire préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’au ministre en charge de la santé, notifiée le 9 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’indemniser les préjudices qu’il estime voir subi en raison des conditions de sa détention et de l’absence d’accès aux soins en détention, évalués à 99 875 euros.
Sur l’exception de prescription d’une partie de la créance :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… dont la demande préalable indemnitaire, en date du 25 janvier 2023 a été notifiée à l’administration le 9 février 2023, aurait effectué un acte interruptif de prescription antérieurement à cette demande. Dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie et la créance relative à la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2019 est prescrite.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les conditions indignes de détention :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, applicable au présent litige : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
S’agissant de l’espace individuel accordé à M. B… :
Il résulte de l’instruction, notamment du tableau de suivi d’affectation du requérant faisant apparaitre les superficies des différentes cellules ainsi que le nombre de personnes détenues dans chacune d’entre elles, qu’entre le 1er janvier 2019 et le 8 septembre 2021, date de son transfert dans un établissement hexagonal, M. B… n’a pas bénéficié d’un espace personnel égal ou supérieur à 3m2 en cellule pour une durée de 495 jours.
Dès lors qu’en deçà de 3m2 par détenu, l’atteinte à la dignité humaine est constituée, M. B… est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période précitée durant laquelle il a bénéficié d’un espace inférieur à 3m2.
S’agissant des caractéristiques des cellules occupées par M. B… :
Si les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d’au moins 3 m² est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce seul motif, d’autres critères que celui tiré de la superficie des cellules peuvent être pris en considération pour caractériser l’indignité de conditions de détention, laquelle peut ainsi être reconnue alors même que l’espace attribué à chaque détenu est supérieur à 3m2.
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié, entre le 1er janvier 2019 et le 8 septembre 2021, d’un espace personnel en cellule compris entre 3 et 4 m2 pour une durée de 433 jours et d’un espace supérieur à 7m2 pour une durée de 36 jours. Le requérant fait valoir avoir dû disposer son matelas au sol dans ses différentes cellules pour dormir, matelas vétustes et sales, ne pas avoir eu accès à l’eau chaude et avoir dû partager sa cellule avec des détenus fumeurs. A l’appui de ses allégations, il fait état du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Toutefois, si ce rapport souligne la surpopulation de l’établissement et relevait que 130 personnes étaient contraintes de dormir sur des matelas posés au sol, il est antérieur à la période d’incarcération en litige. Par ailleurs, le garde des Sceaux, ministre de la justice, produit en défense différents photographies de la cellule EMA2E136, dans laquelle le requérant a séjourné pendant 245 jours, lesquelles témoignent de conditions d’hygiène correcte, notamment en ce qui concerne les surfaces et les literies, sans pour autant établir précisément la période pendant laquelle elles ont été prises. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et 10 du présent jugement, les conditions de détention de M. B… ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine pour la période pendant laquelle il a bénéficié d’un espace personnel supérieur à 3m2.
En ce qui concerne le défaut d’accès aux soins :
Aux termes de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : / (…) 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier (…) ». Aux termes de l’article 46 de la loi du 24 novembre 2009, applicable au présent litige : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population / Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population (…) ».
M. B… soutient avoir eu, en 2019, une pustule cutanée, laquelle n’aurait pas été traitée conduisant à une surinfection avec la formation d’un abcès. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formulé des demandes relatives à son état de santé auxquelles l’administration pénitentiaire se serait opposée. Par ailleurs, s’il résulte du rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés relatif à l’établissement de Baie-Mahault en 2015 que l’unité sanitaire est sous-dimensionnée, il résulte que M. B… a été hospitalisé en février 2019, sans que la raison de l’hospitalisation soit mentionnée par l’attestation de fin d’hospitalisation produite, et déclaré apte le 8 mars 2019 à un retour en détention classique. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’absence d’accès aux soins adaptés à son état de santé doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour faute en raison aux conditions indignes de détention dont il a fait l’objet pour une durée de 495 jours.
Sur les préjudices :
L’atteinte à la dignité humaine, résultant des conditions de détention, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif.
Compte tenu de l’atteinte retenue au point 14 et de sa durée s’établissant à 495 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser M. B… une somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Travail ·
- Charges ·
- Licenciement
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Validité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Force majeure
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Corse ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Changement d 'affectation ·
- Tiers détenteur ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Martinique ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Gérance ·
- Liberté fondamentale ·
- Homicides
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Concours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Classes ·
- Demande ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Désistement
- Action sociale ·
- Non titulaire ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.