Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2406176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. et Mme A et B, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Gets a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCCV les Fermes de la Villaz ;
— d’enjoindre au maire des Gets de dresser procès-verbal de l’infraction et de transmettre ce procès-verbal au Procureur de la République ;
— d’enjoindre au maire des Gets, après avoir invité le contrevenant à présenter ses observations, de mettre ce dernier en demeure, dans un délai de trois mois, de procéder aux opérations nécessaires à la régularisation de la situation sous peine d’astreintes
— de mettre solidairement à la charge de la commune des Gets et de la SCCV les Fermes de la Villaz la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 10 avril 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 avril 2025 et dont il a été accusé réception le 11 avril 2025, M. et Mme A et autre n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie, à la commune des Gets et à la SCCV les Fermes de la Villaz.
Fait à Grenoble le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406176
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