Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, et deux mémoires enregistrés les 11 et 15 mars 2026, M. D… E…, M. C… B…, Mme H… I…, Mme J… L…, M. A… F… et l’association de protection environnement Isle Crémieu (APEIC), demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM a mis fin à compter du 21 novembre 2025 à la collecte en porte-à-porte dans le quartier de Beptenaz à Crémieu et a mis en place un point d’apport volontaire implanté sur le périmètre rapproché du captage d’eau potable ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM de rétablir la collecte en porte-à-porte pour l’ensemble des habitants du quartier de Beptenaz, ou de prendre toute mesure assurant un niveau de protection sanitaire équivalent jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
de mettre à la charge du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM la somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ; l’implantation du point d’apport volontaire crée un risque sanitaire et environnemental : ce point d’apport volontaire est situé sur le périmètre de protection de captage d’eau potable de Crémieu, il favorise la profusion de dépôt sauvage et impose le transport des déchets dans des véhicules particuliers ; la décision litigieuse décision porte atteinte aux conditions de vie des habitants ; l’urgence est renforcée par le caractère collectif de l’atteinte ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnaît l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle a été adoptée sans délibération préalable ; la modification substantielle des modalités de collecte des déchets ménagers constitue une décision structurante du service public, relevant de la compétence de l’organe délibérant du SYCLUM, or aucune délibération n’a autorisé la suppression du modèle précédemment en place et la mise du point d’apport volontaire ;
méconnait l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ainsi que l’article 6 II de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1985 AEP Crémieu en ce qu’elle place le point d’apport volontaire dans le périmètre rapproché du captage d’eau potable de la commune de Crémieu ; l’article précité de l’arrêté préfectoral prohibe les dépôts d’ordures ménagères, déchets industriels, détritus ou immondices de toutes sortes dans le périmètre de la zone Npr du PLU de Crémieu ;
porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ; le nouveau système de gestion des ordures ménagères rompt l’égalité d’accès au service public, pénalise une catégorie identifiable d’usagers sans justification objective et impose des contraintes disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle augmente les déplacements motorisés, aggrave les risques sanitaires et porte atteinte à une ressource en eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602315, enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1985 du préfet de l’Isère ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 mars 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de M. E…, de Me Chavassieu, Me Sabadel, M. G… et Mme M… pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après en avoir informé les usagers le 21 novembre 2025, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM a mis fin au système de collecte des ordures ménagères en porte à porte bi-hebdomadaire dans le quartier de Beptenaz, situé sur le territoire de la commune de Crémieu. En substitution, un point d’apport volontaire a été mis en place. M. E…, M. B…, Mme I…, Mme K…, M. F…, usagers du service de collecte des ordures ménagères de la commune ainsi que l’association de protection environnement Isle Crémieu (APEIC), demandent au juge des référés, qu’ils saisissent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du syndicat intercommunal de mettre fin au système de collecte des ordures ménagères en porte à porte.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de mettre un terme à la collecte des ordures ménagères en porte à porte, les requérants exposent que l’implantation du point d’apport volontaire qui s’y substitue se situe sur le périmètre de protection de captage d’eau potable de Crémieu, favorise la profusion de dépôts sauvages et impose le transport des déchets dans des véhicules particuliers. Toutefois, la production d’une seule photo permettant de constater la présence de sacs poubelles au pied d’un container n’est pas de nature à établir la réalité d’un risque sanitaire ou que sa présence incite aux actes d’incivisme de dépôt sauvage d’ordures ménagères ou de déchets. Les requérants n’établissent pas davantage l’impossibilité pour les habitants du hameau de Beptenaz de venir déposer eux-mêmes ou de faire déposer leurs déchets ménagers au point d’apport volontaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM ne dispose plus des moyens matériels pour assurer dans le hameau de Beptenaz une collecte en porte à porte. Ainsi, bien que la fin du système de collecte de ces ordures ménagères soit susceptible d’induire quelques contraintes pour les anciens bénéficiaires de ce système, celles-ci n’apparaissent pas porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. E… et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de M. E… et autres devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. E… et autres tendant à ce que soit mise à charge de syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM une somme d’un euro symbolique en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme à payer au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets SYCLUM.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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