Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2401954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 12 mai 2024 et 19 septembre 2025, M. G… J… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Chartres a refusé de retirer les délibérations n° CM2023/197 et CM2023/222 du conseil municipal du 16 novembre 2023;
2°) de condamner la commune de Chartres à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices moral, institutionnel et politique nés de la violation de ses droits fondamentaux d’élu ;
3°) d’enjoindre au maire de proposer le retrait desdites délibérations lors du prochain conseil municipal ou, à titre subsidiaire, d’annuler les délibérations n° CM2023/197 et CM2023/222 du 16 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les délibérations ne sont pas suffisamment motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le principe de transparence a été méconnu ;
les conseillers municipaux administrateurs de la SEM n’ont pas respecté le devoir d’impartialité de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, alors que la SCCV 24 Courtille a été créée par la SEM ;
la situation révèle un conflit d’intérêts au sens de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;
la procédure suivie lors de l’examen de la délibération n° CM2023/222 a été irrégulière, la présidente de séance, première adjointe, ne tenant d’aucune disposition la compétence pour priver de parole un conseiller municipal ;
la jurisprudence Tarn-et-Garonne n’est pas applicable dans le cas de l’acte d’approbation d’un contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Chartres, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés pour la première fois dans le mémoire du 15 septembre 2025 ainsi que des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable.
Vu :
le jugement n° 2203017 du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, à la demande de M. et Mme C…, annulé les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des article USB 10 et USB 11.16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chartres et a fixé le délai dans lequel la SCCV 24 Courtille pourra obtenir la régularisation des vices relevés à cinq mois ;
la décision n° 23VE02795 du 11 octobre 2024 par laquelle la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête d’appel présentée par M. et Mme C… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code pénal ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Mancuzo, représentant la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
Par le jugement susvisé n° 2203017 lu le 26 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023 du maire de la commune de Chartres (28000) portant permis de construire initial et modificatif délivrés à la SCCV 24 Courtille en tant qu’ils méconnaissent certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Afin de régulariser ces autorisations de construire, le conseil municipal a, par délibération n° CM2023/197 adoptée le 16 novembre 2023, approuvé l’acquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 81 à usage de trottoir et voirie située dans le terrain d’assiette du projet auprès de la SCCV 24 Courtille et sa rétrocession au domaine public routier communal. Dans le cadre d’un groupement de commandes avec Chartres Métropole, la commune a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commandes pour la création d’un équipement muséographique et touristique au cloître Notre-Dame. Par délibération n° CM2023/222 adoptée le 16 novembre 2023, l’assemblée délibérante a approuvé la conclusion de l’accord-cadre. M. J…, en sa qualité de conseiller municipal, a, par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024 adressée au préfet d’Eure-et-Loir, sollicité de ce dernier l’introduction d’un déféré sur le fondement de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, ce que le représentant de l’État dans le département a refusé le 5 février 2024. Le recours gracieux présenté par M. J… a également été rejeté par une décision du 13 mars 2024. Par la présente requête, M. J… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des deux délibérations n° CM2023/197 et CM2023/222 adoptées le 16 novembre 2023 par le conseil municipal de la commune de Chartres, outre la décision du maire du 13 mars 2024 refusant de les retirer.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil ». Selon l’article L. 2221-1 du même code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ». Il est loisible à une commune d’acquérir un immeuble pour l’incorporer à son domaine privé ou public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la délibération n° CM 2023/197 du 16 novembre 2023 approuvant l’acquisition de la parcelle AP n° 81 auprès de la SCCV 24 Courtille :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Si M. J… soutient que la procédure serait irrégulière au motif que les élus n’auraient pas suffisamment informés préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2023, il n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il n’est au surplus pas justifié au regard des pièces du dossier que les élus n’auraient pas été informés préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. ». Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition au motif que la délibération ne serait pas motivée est inopérant dès lors que la délibération porte non sur une cession mais sur l’acquisition d’un bien immobilier par la commune de Chartres. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait que soit précisément décrit le but recherché par la commune de Chartres en procédant à une telle acquisition. Au surplus, la délibération contestée mentionne que le rapporteur a exposé que la SCCV 24 Courtille a obtenu un permis de construire le 15 avril 2022 et envisage, dans le cadre de ce permis, la rétrocession au domaine public d’une partie de la parcelle cadastrée section AP n°81 du Boulevard de la Courtille afin de suivre l’alignement général de la Courtille et des emprises existantes actuelles, d’une superficie d’environ 88 m², à parfaire au moment du bornage et que cette rétrocession se fera à l’euro symbolique. A supposer que soit exigée une obligation de motivation, celle-ci présente un caractère suffisant, la circonstance invoquée qu’aucune justification de l’intérêt public de procéder à l’acquisition de cette parcelle n’y figurerait étant sans incidence. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». M. J… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions relatives aux décisions individuelles défavorables. Ce moyen inopérant doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Selon le 11e alinéa de l’article L. 1524-5 du même code : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale ». Le 12e alinéa précise : « Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants ».
S’il résulte des dispositions du 12e alinéa que les élus agissant au sein de la société d’économie mixte locale comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d’appel d’offres des marchés publics ou aux commissions d’attribution de délégations de service public, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme « intéressés », au sens de l’article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu’ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’une convention d’aménagement.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la SCCV 24 Courtille est détenue à hauteur de 40 % de ses parts par la société d’économie mixte locale (SEML) « Chartres Développement Immobilier » et que des conseillers municipaux, mandataires de la commune au sein de la SEM, ont pris part au vote de la délibération litigieuse. Toutefois, contrairement aux allégations de M. J…, les dispositions du 12e alinéa de l’article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales trouvent à s’appliquer au cas présent d’une convention passée par une commune avec une société de droit privé détenue par une SEM locale. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction précédant la prise de décision, M. J… ne saurait cependant utilement l’invoquer à l’égard des élus ayant adopté la délibération en litige.
En sixième et dernier lieu, si M. J… soutient que la délibération serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen de légalité interne, non précisé au demeurant, a été soulevé plus de deux mois après l’introduction de la requête, laquelle ne contenait que des moyens de légalité externe. Ce moyen irrecevable doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la délibération n° CM2023/222 du 16 novembre 2023 relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
En premier lieu, la délibération litigieuse précise qu’un appel d’offres ouvert a été lancé en application du code de la commande publique concernant une mission de maîtrise d’ouvrage pour la création d’un équipement muséographique et a donné lieu à un accord-cadre à bons de commande, dont le montant maximum s’élève à 480 000 euros TTC et que la commission d’appel d’offres ad hoc s’est réunie le 8 novembre 2023 et a attribué le marché à un groupement dont la société Manifesto était la mandataire. Le moyen tiré du défaut d’information des élus doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il résulte, d’une part, des dispositions des articles 2121-7 et suivants du code général de collectivités territoriales, et notamment des articles L. 2121-29 et L. 2121-12 de ce code, que les conseillers municipaux ont un droit à l’expression pour les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (…) ». Le règlement intérieur du conseil municipal de Chartres prévoit en son article 6 que le maire, ou à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. L’article 12 dispose que le président de séance a seul la police de l’assemblée. Enfin, l’article 14 « débats ordinaires » prévoit que, sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier qu’en sa qualité de présidente de séance et à ce titre titulaire de la police de l’assemblée, Mme I… D…, première adjointe, a présenté le projet de délibération aux autres élus. M. Yves Cuzin, conseiller municipal délégué à la commande publique, est intervenu. Des débats ont eu lieu sur la délibération et la parole a été donnée aux conseillers municipaux d’opposition qui l’ont demandée, et notamment à M. H… B…. Au terme des débats, le vote a été ouvert à 22 h 35 et 08 secondes. Cependant M. F… A…, élu de l’opposition et membre de la liste « Chartres Écologie », à laquelle appartient également M. J…, a demandé la parole, demande accordée par Mme D…, qui a accepté de rouvrir les débats. Mme D… a clos les débats et rouvert le vote à 22 h 40. Postérieurement à la clôture des débats et à l’ouverture du vote, M. J… a sollicité la parole mais sa demande a été rejetée en application de l’article 14 du règlement intérieur. Dans ces conditions, M. J…, qui au demeurant ne saurait être regardé comme excipant de l’illégalité dudit règlement intérieur, n’est par suite pas fondé à soutenir que la délibération CM2023/922 aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière et la liberté d’expression des élus méconnue.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation des délibérations n° CM2023/197 et CM2023/222 du 16 novembre 2023 ni la décision du maire de Chartres refusant de les retirer. Sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. M. J… n’établissant pas l’illégalité entachant la décision du maire de la commune de Chartres pas plus que les délibérations qu’il conteste, il n’est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de la commune de Chartres à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros des chefs de préjudice moral, politique et institutionnel que lui auraient causé par ces décisions. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. J… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande la commune de Chartres au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… J… et à la commune de Chartres.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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